Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/52
Rôle N° RG 23/07818 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOCY
S.C.I. BASE
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baptiste CHAREYRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00852.
APPELANTE
S.C.I. BASE
dont le siège social est sis demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. BR & ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SCI BASE » demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BASE a été constituée le 4 juillet 2003. Elle détient un bien situé à [Localité 3] qu'elle loue à titre professionnel.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. La SCP BR ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire.
La période d'observation ayant été renouvelée, la SCI BASE a proposé un plan d'apurement de son passif sur 10 années à raison du paiement de 10 % des créances admises par an.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a converti le redressement judiciaire de la SCI BASE en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Les premiers juges ont retenu que le redressement de la SCI BASE est impossible aux motifs que :
- en l'absence de demande en ce sens de la part du ministère public, la demande de renouvellement exceptionnelle de la période d'observation doit être rejetée,
- compte tenu du passif déclaré, à savoir 463 825,10 euros, la mensualité maximale du plan proposé s'élève à 3 865 euros et l'annuité maximale à la somme de 46 383 euros,
- les associés se disent en capacité de faire un apport en compte courant,
- M. [R] propose de faire un apport de 50 000 euros en cas d'appel de trésorerie,
- ce projet est fondé sur les revenus tirés de la location de locaux professionnels pour un montant total mensuel de 4 200 euros,
- cependant, les relevés bancaires font apparaître des encaissements irréguliers qui ne dépassent pas 2 200 euros par mois entre janvier et mars 2023,
- certains paiements semblent correspondre à des dettes locatives anciennes et la société FORMAFIRST est débitrice de la somme de 179 786 euros,
- il en résulte que la perception de loyers à hauteur de 4 200 euros par mois n'est pas garantie,
- la gérante actuelle de la SCI BASE est la mère de l'ancien gérant, frappé d'une interdiction de gérer,
- un flou transparaît à la lecture de l'attestation établie par l'expert comptable au vu de documents insuffisants,
- les garanties présentées à l'appui du plan n'apparaissent pas suffisantes pour compenser l'absence de sérieux du plan proposé,
- le tribunal n'a pas autorisé de note en délibéré,
- cependant la note faisant état d'un accord pour le rachat d'une créance n'est accompagnée d'aucun justificatif et l'accord est tardif,
- le projet de plan n'est pas sérieux et la SCI BASE n'est pas en capacité de se redresser.
La SCI BASE a fait appel de ce jugement le 13 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce de :
- la recevoir en son appel,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- homologuer le plan de redressement présenté,
- déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 13 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de mettre fin à l'activité de cette société.
La SCP BR ASSOCIES, citée le 5 juillet 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 14 décembre 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il doit être rappelé que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n'a pas été contestée.
La SCI BASE sollicite l'infirmation du jugement du 8 juin 2023 en faisant valoir qu'elle peut se redresser car :
- ses revenus vont augmenter,
- elle va percevoir des loyers commerciaux pour 2 458, 33 euros HT,
- elle va louer d'autres locaux qui sont vacants,
- elle refacture la moitié de la taxe foncière à ses locataires,
- elle a passé un protocole d'accord avec la société FORMAFIRST qui s'est engagée à régler la somme de 1 498 euros par mois,
- M. [R] est revenu à meilleure fortune et va verser à la SCI entre 50 000 et 60 000 euros sur les 10 ans,
- l'expert comptable a attesté de l'absence de dette nouvelle selon un document qui est rédigé sur le modèle proposé par l'ordre des experts comptables,
- un accord a été trouvé pour un échelonnement de la dette du syndic,
-le passif est essentiellement constitué d'une créance bancaire de 368 665,83 euros qui, selon l'accord passé, va être rachetée pour 240 000 euros,
- la créance de la copropriété pour un montant de 16 037 euros n'a pas été déclarée à temps par le syndic, elle ne peut être comptabilisée dans le passif,
- elle est en discussion pour obtenir un dégrèvement sur la créance fiscale,
- la diminution importante du passif rend possible le plan de redressement qu'elle propose.
2) Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Ce faisant, même si les condamnations dont l'ancien gérant de la SCI a fait l'objet ne militent pas en sa faveur, elles ne peuvent à elles seules fonder la liquidation judiciaire de la société.
Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la SCI BASE en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a retenu que :
- compte tenu du passif déclaré, à savoir 463 825, 10 euros, la mensualité maximale du plan proposé s'élève à 3 865 euros et l'annuité maximale à la somme de 46 383 euros,
- les associés se disent en capacité de faire un apport en compte courant,
- M. [R] propose de faire un apport de 50 000 euros en cas d'appel de trésorerie,
- ce projet est fondé sur les revenus tirés de la location de locaux professionnels pour un montant total mensuel de 4 200 euros,
- cependant, les relevés bancaires font apparaître des encaissements irréguliers qui ne dépassent pas 2 200 euros par mois entre janvier et mars 2023,
- certains paiements semblent correspondre à des dettes locatives anciennes et la société FORMAFIRST est débitrice de la somme de 179 786 euros,
- il en résulte que la perception de loyers à hauteur de 4 200 euros par mois n'est pas garantie,
- la gérante actuelle de la SCI est la mère de l'ancien gérant qui est frappé d'une interdiction de gérer,
- un flou transparaît à la lecture de l'attestation établie par l'expert comptable au vu de documents insuffisants,
-les garanties présentées à l'appui du plan n'apparaissent pas suffisantes pour compenser l'absence de sérieux du plan proposé,
-le projet de plan n'est pas sérieux et la SCI BASE n'est pas en capacité de se redresser.
Pour prétendre que son passif déclaré doit être réduit de 129 000 euros, la SCI BASE s'appuie sur sa pièce n°14 qui est constituée d'une lettre officielle d'avocat sous forme de courriel qui fait effectivement état de l'acceptation d'une proposition pour solde de tout compte concernant des paiements de 190 000 euros devant intervenir le 31 octobre 2023 et de 50 000 euros devant intervenir le 25 décembre 2023.
Or, la cour constate que ces délais sont dépassés et que la SCI BASE ne justifie pas des règlements dont elle fait état.
Dans ces conditions, la cour est fondé à arrêter le passif de la SCI BASE à la somme de 453 000 euros, si l'on déduit la créance du syndic qui aurait été déclarée hors délai.
Ainsi, sur une période de 10 ans, le dividende annuel qu'elle aurait à régler serait de 45 300 euros, soit de 3 775 euros par mois.
Or, elle ne justifie de la perception de loyers que pour un montant total de 3 660 euros par mois HT, ce qui est insuffisant pour lui permettre de faire face aux échéances de son plan de redressement et à ses charges courantes, qui sont présentées de manière succincte et superficielle (sa pièce n°8) et ne s'appuient sur aucun élément comptable sérieux.
Par ailleurs, à défaut pour elle de produire une attestation récente de son expert comptable, la cour ne peut se satisfaire de sa pièce n°13, qui a été établie il y a presque une année, pour tenir pour acquis qu'elle n'a pas contracté de dettes nouvelles.
De la même façon :
- aucun élément n'est produit relativement à la dette du syndic de copropriété qui a fait l'objet d'un accord d'échelonnement le 30 juin 2023 (pièce n°22 de l'appelante) dont il n'est pas justifié qu'il a été respecté,
- la cour s'interroge également sur le fait que M. [D] [R], pourtant condamné à une mesure de faillite personnelle le 14 avril 2022, puisse valablement passer un accord de paiement pour recouvrer la dette de la société FORMAFIRST.
Enfin, les relevés de compte bancaire versés aux débats par l'appelante (pièce n°21) témoignent d'une trésorerie extrêmement tendue, sans réel fonds de roulement.
Dans ces conditions, il est établi que, contrairement à ce qu'elle affirme, la SCI BASE se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
3) La SCI BASE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI BASE aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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