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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-43.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.198

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2008), que l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO) qui gère un établissement pour personnes handicapées, a engagé M. X... en 1978, en qualité de monteur spécialiste en prothèses ; qu'en 1991, le salarié a été affecté au magasin général pour gérer le matériel et les fournitures liés aux prothèses ; qu'en 1999, l'Adcro a engagé M. Y... et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ; qu'il a été licencié le 16 décembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les mesures prises par l'employeur pour séparer les tâches confiées à l'un et à l'autre salarié n'étaient pas suffisantes eu égard aux conclusions de l'enquête diligentée, qui avait fait apparaître que les accusations portées par M. X... contre M. Y... étaient infondées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121 1 du code du travail (anciennement L. 230 2 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres, que même si le harcèlement moral allégué à l'encontre de M. Y... n'était pas établi, la nécessité de séparer les deux salariés était patente, que l'employeur ne pouvait soutenir qu'il n'était pas informé de l'état de dépression du salarié, de son lien avec sa situation professionnelle et du danger généré par le maintien de la situation, et, par motifs adoptés, que malgré la modification des horaires, les salariés se côtoyaient encore quotidiennement au moins pendant deux heures, que l'employeur ne démontrait pas que cette solution était la seule possible compte tenu des moyens et de l'importance de l'entreprise alors que celle ci faisait partie d'un groupe employant plus de cinq cents salariés et que notamment une mutation de M. X... n'avait jamais été envisagée de sorte que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le developpement de la chirurgie réparatrice et orthopédique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adcro à payer à M. X... la somme de 13 000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, retenant que l'Adcro avait failli à son obligation de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail malgré la connaissance qu'elle avait de la situation et de la dégradation de l'état de santé de M. X..., a condamné cette association à verser des dommages-intérêts à son salarié ; QUE les premiers juges ont notamment souligné à juste titre que, même si le harcèlement moral allégué à l'encontre de M. Y... n'était pas établi, la nécessité de séparer les deux salariés était patente et que l'Adcro ne justifiait pas de l'impossibilité d'une mutation de l'un ou l'autre ; QUE l'avis du responsable du service qui estimait en octobre 2001 que M. X... avait seul la connaissance du matériel et la compétence nécessaire est à cet égard insuffisant dès lors que M. Y... dont les qualités sont reconnues et qui a géré seul le magasin lors des arrêts maladie de l'intimé était à même, au besoin après une courte formation, d'assurer l'ensemble des tâches de ce service ; QUE l'Adcro ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était pas informée de l'état de dépression de M. X..., de son lien avec sa situation professionnelle et du danger généré par le maintien de la situation alors que l'enquête de gendarmerie à laquelle ses représentants ont participé, les avis médicaux, les courriers du salarié depuis octobre 2001 et les recommandations du CHSCT démontrent le contraire ; QUE les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de M. X... en lui allouant une indemnité de 13 000 euros toutes causes confondues ; QUE le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ALORS QUE la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, les mesures prises par l'employeur pour séparer les tâches confiées à l'un et à l'autre salarié n'étaient pas suffisantes eu égard aux conclusions de l'enquête diligentée, qui avait fait apparaître que les accusations portées par M. X... contre M. Y... étaient infondées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2 du code du travail). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné l'Adcro à payer à M. X... les sommes de 40 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 145,44 et 414,45 à titre de préavis et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Nous vous confirmons que notre médecin du travail a rendu, vous concernant, un avis d'inaptitude définitive au poste que vous occupiez dans notre établissement, poste jugé dangereux pour votre santé et qu'il a assorti cet avis de l'impossibilité d'un reclassement au sein de l'établissement. En conséquence, et conformément à la réglementation en vigueur, nous sommes conduits à vous signifier la rupture de votre contrat de travail, qui prend effet à la date de ce jour. » ; QUE contrairement à ce que soutient l'Adcro, le médecin du travail ne fait pas état dans son avis du 26 novembre 2005 de l'impossibilité d'un reclassement et aucun avis postérieur de médecin n'est produit aux débats ; QU'en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'avis du médecin concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; QUE l'Adcro ne justifie d'aucune demande de préconisation du médecin du travail ni d'aucune recherche effective des possibilités de reclassement alors qu'elle employait plus de 200 salariés et que M. X..., précédemment ouvrier qualifié, avait une compétence technique qui aurait pu être utilisée dans d'autres fonctions, au besoin après les mesures d'adaptation également imposées par l'article 15.02.15 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable dans l'entreprise ; QUE le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; QUE M X... percevait un salaire mensuel brut de 2 072,72 ; QUE l'Adcro devra lui verser 4 145,44 d'indemnité de préavis et 414,54 de congés payés afférents ; QUE M. X... est né en 1959, il avait 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il n'a pas retrouvé d'emploi et se trouve en situation de surendettement ; QUE le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 40 000 ; ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas déjà procédé, avant l'avis d'inaptitude, à des recherches de reclassement qui s'étaient avérées infructueuses ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, anciennement L. 122-32-5 du code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz