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Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-70.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.135

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de l'Arche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Angoulême, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 16000 Angoulême, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune d'Angoulême, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société civile immobilière de l'Arche (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1996) de fixer à la somme de 137 000 francs le prix de rétrocession de parcelles expropriées au profit de la commune d'Angoulême et de rejeter sa demande d'indemnisation des frais et troubles qui lui ont été causés par l'expropriante, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de leur déboisement sauvage par la commune, de leur défaut d'entretien, de leur situation d'enclave et de l'absence de communication entre elles, ces parcelles n'ont plus aucune valeur marchande et, d'autre part, que si le prix de rétrocession est fixé suivant les mêmes normes que pour les expropriations, il doit, fût-ce par le moyen d'indemnités accessoires de complément, couvrir l'intégralité du préjudice causé par l'expropriation annulée, sans qu'il soit besoin qu'un article de la loi le précise ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement fixé la valeur de vente des parcelles rétrocédées en tenant compte des caractéristiques de celles-ci et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en dehors du prix de la rétrocession, l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation ne prévoit aucune indemnité en faveur de l'ancien propriétaire en dédommagement des frais et du trouble qui lui ont été causés, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable devant le juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de l'Arche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de l'Arche à payer à la commune d'Angoulême la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz