Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur la requête formée par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, qui, après avoir condamné Richard X..., pour proxénétisme, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende, 2 ans de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et 2 ans d'interdiction de séjour, l'a dispensé de l'exécution de cette deuxième peine ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 septembre 1991 ; d
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 5 septembre 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour ou la dispense de l'exécution de celle-ci ne peuvent être ordonnées qu'après qu'une requête déposée à cette fin ait été instruite et jugée conformément aux dispositions des articles 55-1, alinéa 2, du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en dispensant d'office Richard X... de l'exécution de la peine de deux ans d'interdiction de séjour qu'elle venait de prononcer contre lui en application des articles 334 et 335-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a dispensé Richard X... de l'exécution de la peine de deux ans d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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