Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOF
Mutualité MSA AUVERGNE
/
[V] [C]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00079
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[C], docteur en médecine, titulaire d'un numéro du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), servant à identifier les professionnels de santé, a exercé en qualité de médecin généraliste libéral à [Localité 4] (Cantal) de 1993 au 02 août 2019, étant alors titulaire à ce titre d'un numéro départemental du répertoire Automatisation des listes (ADELI) ou numéro Assurance-maladie (AM).
Courant 2019, M.[C] a informé la CPAM du Cantal qu'il mettait fin à son activité libérale afin d'exercer en tant que praticien hospitalier au CHU de [Localité 5] à compter du 2 août 2019.
Fin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la CPAM) a attiré l'attention de la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA) sur le fait que le Dr [C] semblait avoir maintenu une activité libérale dans le Cantal.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2020, la MSA a notifié à M.[C] un indu d'un montant de 10.431,05 euros.
Par courrier à la MSA du 22 janvier 2020, le Dr [C] a contesté l'indu, expliquant que, pendant les trois mois suivant son changement d'activité, il avait à titre exceptionnel réalisé des actes gratuits pour des urgences, sans utiliser son numéro ADELI.
Par courrier du 31 janvier 2020, la MSA Auvergne a maintenu sa position.
Le 10 février 2020, M.[C] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la MSA Auvergne.
Par décision du 10 juillet 2020, la CRA a explicitement rejeté le recours, confirmant ainsi l'indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac d'une contestation de la décision du10 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit:
- infirme partiellement la décision de la CRA rendue le 10 juillet 2020,
- condamne M.[C] à payer à la MSA Auvergne la somme de 282,50 euros au titre de l'indu justifié aux débats,
- condamne M.[C] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la MSA Auvergne le 06 décembre 2021, qui a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2021, limité à l'infirmation partielle de la décision de la CRA, au paiement de la somme de 282,50 euros, et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[C], intimé, s'est constitué le 21 janvier 2022, et par ses conclusions notifiées le 17 juin 2022 a relevé appel incident, tendant à l'infirmation totale de la décision de la CRA.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 11 septembre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
Le conseil de M.[C] a demandé à la cour d'écarter les pièces n°15, 16 et 17 produites à l'audience par le conseil de la MSA, qui s'en est rapporté à la décision de la cour.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la MSA Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de la CRA du 10 juillet 2020 et condamné M. [C] à lui payer la somme de 282,50 euros au titre de l'indu justifié aux débats, et statuant à nouveau:
- confirmer intégralement la décision de la CRA et condamner M.[C] à lui payer la somme de 10.431,05 euros au titre de l'indu,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau:
- condamner M.[C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,
- condamner M.[C] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, M.[V] [C] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer ou réformer le jugement en ce qu'il a infirmé partiellement la décision de recours amiable rendue le 10 juillet 2020, l'a condamné à payer à la MSA Auvergne la somme de 282,50 euros au titre de l'indu et aux dépens, et a rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler en intégralité la décision d'indu de la MSA notifiée le 14 janvier 2020, et la décision de rejet de la CRA du 19 mai 2020 notifiée le 10 juillet 2020,
- réduire à néant l'indu réclamé à hauteur de 10.431,05 euros et partant rejeter la demande de condamnation à verser à la MSA Auvergne Ia somme de 10.431,05 euros, sauf à titre infiniment subsidiaire à limiter l'indu au montant retenu par les premiers juges, soit 282,50 euros,
- débouter la MSA Auvergne de ses demandes,
- condamner la MSA Auvergne à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la MSA Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les pièces produites à l'audience
Le conseil de M.[C] ayant été en mesure d'examiner à l'audience les trois pièces produites par le conseil de la MSA, qui ne présentent aucune complexité et ont pu être discutées lors des débats, s'agissant d'une procédure orale, la demande tendant à écarter ces pièces sera rejetée.
Sur l'indu
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, relatif au recouvrement des cotisations et versement des prestations, dispose en particulier que, en cas d'inobservation des régles de tarification, de disstribution ou de facturation des actes, prestations ou produits visés par l'article, dont l'article L.162-1-7, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un auntre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'article L.162-1-17 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que la prise en charge ou le remboursement de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice libéral ou salarié, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au même article.
L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale définit les modalités d'application de l'article L.133-4.
La convention nationale du 25 août 2016 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie précise en particulier, en ses articles 30 et 31, que le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l'assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d'effectuer cette facturation. L'article 65 précise les conditions d'utilisation des feuilles de soins. L'article 66 indique que, lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention 'acte gratuit'. L'article 68 indique les conditions de rédaction des ordonnances, et précise qu'elles doivent permettre l'identification de leur auteur par la mention de l'identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro RPPS) et du numéro d'assurance maladie personnel (numéro AM, ou numéro ADELI selon la MSA).
En l'espèce, le tribunal a retenu que la MSA démontrait que le Dr [C] n'était plus en capacité d'effectuer des prescriptions après le 02 août 2019, ayant cessé son activité libérale, qu'il avait néanmoins après cette date effectué des prescriptions pour les patients Mme [Z], Mme [E], M.[W], M.[F], Mme [D], M.[I] et Mme [N], que l'indu total correspondant à ces prescriptions s'élevait au total à la somme de 282,50 euros, et que la MSA était donc en droit d'obtenir le paiement de cette somme au titre de l'indu. Le tribunal a rejeté le surplus de la demande présentée à ce titre, s'élevant au total à 10.431,05 euros, au motif que la MSA ne produisait pas les prescriptions correspondantes.
A l'appui de son appel, sur ce point, la MSA expose que le Dr [C], titulaire du numéro AM 151008034, a fait part de sa décision de cesser son activité libérale le 02 août 2019, qu'après cette date il ne pouvait donc ni exercer ni prescrire avec le numéro en question comme il l'a fait, et que ses explications sont donc inopérantes, en ce que les médicaments et soins ont été délivrés sur la base d'ordonnances non conformes aux dispositions applicables, et qu'il est débiteur des sommes remboursées à ce titre, soit 10.431,05 euros au total.
La MSA conteste le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, soutenant qu'elle rapportait la preuve de la totalité de l'indu en question, s'agissant d'un tableau récapitulatif mentionnant l'identité complète des assurés, le numéro du praticien, la date de facturation, le code de prestation, et le montant remboursé.
La MSA critique les explications du Dr [C], exposant que 13 autres médecins étaient installés à proximité de son ancien cabinet médical et qu'il ne pouvait donc invoquer la tension de l'offre de soins, que les patients concernés par les indus en question l'avaient pour certains consulté plusieurs fois pendant la période et qu'il ne pouvait donc invoquer qu'il s'était borné à leur restituer leur dossier médical et à renouveler des prescriptions, et que des prescriptions revêtues du numéro ne portaient pas la mention 'acte gratuit'.
La MSA explique que le premier juge n'a retenu que les cas qu'elle lui avait présenté comme exemples, mais qu'elle rapportait la preuve de l'intégralité de l'indu sous la forme de ses relevés, alors que le Dr [C] ne produisait aucun élément établissant que ces éléments étaient inexacts. Elle se déclare donc fondée à obtenir paiement de l'intégralité de ces sommes.
M.[C], intimé et appelant incident, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement quant au principe de l'indu, expose qu'il a réalisé les actes visés par la MSA sans percevoir de rémunération, expliquant que ces actes concernaient certains de ses patients qui avaient du mal à bénéficier d'une offre de soins, résidant en milieu rural, et qui pour certains faisaient partie de sa famille. Il soutient qu'il n'a ce faisant jamais utilisé son numéro d'assurance maladie, affirmant que ce point peut être vérifié sur la base des ordonnances où il serait aisé de vérifier que le numéro AM 151008034 était biffé, le seul numéro mentionné étant le numéro d'exercice légal.
M.[C] relève que la MSA soutient qu'il a réalisé les actes en question en faisant référence à son identifiant départemental, et demande que les ordonnances en justifiant soient versées au débat, rappelant que le médecin n'a pas à en conserver le double. Il suppose que le rapprochement des prescriptions en question à son identifiant a pu être fait lorsque les patients se sont procurés les médicaments auprès des pharmaciens locaux, dont le logiciel a pu automatiquement rattacher les prescriptions à son compte au vu de son seul nom, sans que l'identifiant soit mentionné dans l'ordonnance. Il soutient qu'il appartient à la MSA de démontrer que les actes de renouvellement repochés n'ont en fait pas été exécutés, ou qu'il a commis une inobservation de la nomenclature des actes, et qu'elle est taisante sur ce point. Il conteste la pertinence de l'unique élément qu'elle produit, intitulé 'tableau des anomalies', relevant qu'il n'est étayé par aucun élément concret, tel un avis du médecin-conseil permettant de vérifier que les mentions du tableau correspondent à la réalité. Il produit à l'appui de ses doutes quant à la validité du tableau un relevé de prestation qui lui a été adressé par la MSA, s'agissant d'un relevé de prestations daté du 21 avril 2021, concernant une supposée consultation qu'il aurait réalisée le 19 janvier 2021 à [Localité 4] concernant sa tante [M] [T], alors que celle-ci est décédée avant 2019 et qu'il n'a quant à lui effectué aucun acte à [Localité 4] depuis 2019. Il produit aux mêmes fins un relevé de ses prestations pour 2020 établi par la CPAM, alors qu'il n'a effectué aucun acte au cours de cette année. Il demande donc que soient produits les éléments concrets du contrôle médical, qui permettraient de corroborer sa propre position. Il rappelle les dispositions de l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, et considère que le principe du contradictoire qui en découle ne peut être respecté au vu d'un simple décompte informatique ni authentifié par une autorité ni validé par le service médical.
M.[C] soutient qu'en l'état les juges ne peuvent s'assurer que l'indu litigieux procède d'un contrôle diligenté par la caisse en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécuriét sociale, que la caisse ne produit pas les prescriptions de nature à démontrer l'indu, et qu'elle ne peut prétendre que le décompte qu'elle produit serait suffisant, alors qu'il invoque des éléments de fait à l'appui de sa contestation.
Au soutien de son argumentation selon laquelle il n'a effectué les actes en question que pour assurer un suivi des soins de ses anciens patients, M.[C] présente des observations quant à l'insuffisance d'offre de soins dans le territoire autour de la commune de [Localité 4], notant en particulier que s'agissant d'un secteur de vallées les temps de trajet peuvent être longs et que ses patients ont pu se trouver en difficulté.
M.[C] présente des observations sur les cas particuliers des patients cités à titre d'exemple par la MSA et retenus par le tribunal comme justifiant d'un indu, rappelle qu'il a dans tous les cas agi sans rémunération pour effectuer des actes médicaux nécessaires, tel un examen pour une hospitalisation d'office concernant M.[F], et note que la prescription pour Mme [A] a été établie au titre du CHU où il exerçait.
SUR CE
Sur l'indu
Il est constant que, en application des règles de preuve des obligations et en particulier de l'article 1353 du code civil auquel ne déroge pas l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse agissant en répétition de l'indu supporte la charge de la preuve, et qu'il lui appartient donc de produire des pièces justifiant suffisamment de sa demande.
En l'espèce, la MSA produit, à titre de justificatif des sommes réclamées à M.[C], un tableau de 51 pages relevant l'ensemble des sommes versées, à compter du 02 août 2019, au titre de prescriptions effectuées sous le numéro de praticien 151008034 (numéro AM) , dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du numéro attribué au Dr [C], en sa qualité de praticien libéral, jusqu'au 02 août 2019.
Si la production de ce tableau suffit à démontrer que les sommes en question ont bien été versées et correspondent à des prescriptions enregistrées sous le numéro attribué au Dr [C], il appartient à la MSA de démontrer, outre la matérialité ainsi démontrée de l'indu allégué, que le Dr [C] n'a pas observé les règles de tarification ou de facturation, cette inobservation constituant l'élément permettant de faire application de l'article L.133-4. Il ressort des explications de la MSA que l'inobservation qu'elle reproche au Dr [C] s'entend de la violation des règles d'établissement des feuilles de soin, résultant en particulier des articles 30, 31 et 65 de la convention du 25 août 2016 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, conclue dans le cadre de l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale.
La MSA soutient en substance que, après le 02 août 2019, le Dr [C] a continué à prescrire en utilisant le numéro AM 151008034, et donc en utilisant des ordonnances non conformes aux dispositions applicables en ce qu'elles étaient revêtues de ce numéro dont le Dr [C] n'était plus titulaire. La MSA produit, à titre d'exemple selon elle, cinq ordonnances qui portent effectivement la mention pré-imprimée de ce numéro sous l'en-tête au nom du Dr [C], exerçant à [Localité 4], qui mentionnent des dates postérieures au 02 août 2019, et qui ne portent pas la mention 'acte gratuit'.
Le Dr [C] admet avoir effectué des prescriptions après le 02 août 2019, dans un souci de prise en charge de ses anciens patients et à titre gratuit. Il a initialement contesté avoir pour ce faire utilisé des ordonnances revêtues de son numéro AM 151008034, soutenant que ce numéro était systématiquement biffé, sans ensuite l'admettre expressément pour les ordonnances autres que les cinq ordonnances versées au débat, qui laissent effectivement apparaître ce numéro non cancellé.
Il se déduit de ces éléments que la MSA, en se bornant à produire cinq ordonnances sur l'ensemble des ordonnances qui ont donné lieu au versement des sommes réclamées au titre de l'indu, ne permet pas au juge de vérifier si toutes les ordonnances correspondantes laissent apparaître ou non le numéro AM, et portent ou non la mention 'acte gratuit', alors que seuls les paiements correspondant à des ordonnances portant le numéro AM apparent et dénuées de la mention 'acte gratuit' sont susceptibles de justifier l'indu.
D'autre part, les considérations d'opportunité des prescriptions exposées par le Dr [C], dont la cour considère la bonne foi et le dévouement comme établis, ne sont pas, malgré leur pertinence, de nature à faire obstacle à l'application de l'article L.133-4, dont les dispositions ne laissent pas de place à l'appréciation de l'intérêt médical ou humain des actes en question.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que les cinq ordonnances qui lui étaient soumises ne remplissaient pas les conditions administratives exigées, a fait droit aux demandes de la MSA dans cette limite et a rejeté les demandes correspondant aux ordonnances non versées aux débats. Le jugement sera donc confirmé et les parties déboutées de leurs demandes tendant à d'autres fins.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[C] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La MSA, dont l'appel principal n'a pas prospéré, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable les appels relevés à l'encontre du jugement n°20/79 prononcé le 02 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac,
- Rejette la demande de M.[C] tendant à ce que les pièces n°15, 16 et 17de la MSA soient écartées des débats,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la MSA Auvergne aux entiers dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées à la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET