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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-21.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.184

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit : 1 / de Mme Catherine X... divorcée Y..., demeurant les Lavandes, rue Jean Aicard, 83300 Draguignan, 2 / de l'OPAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993) que l'Opac de Paris qui avait donné à bail un appartement aux époux Y... les ont assignés en paiement de sommes restant dues après reprise des lieux ; que Mme X..., divorcée Y..., a relevé que M. Y... a formé un appel incident ; appel du jugement réputé contradictoire rendu au profit de l'Opac ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception tendant à voir déclarer nuls l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence le jugement de première instance, alors que, selon le moyen, d'une part, la signification d'un acte sous forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement faite que s'il concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu : qu'une telle signification ne peut intervenir qu'après que l'huissier a effectué les diligences suffisantes pour retrouver l'intéressé, diligences qu'il doit relater avec précision dans l'acte ; qu'en l'espèce le procès-verbal de recherches, qui se borne à mentionner que, selon les déclarations de la gardienne, les destinataires de l'acte étaient partis sans laisser d'adresse, sans mentionner une quelconque diligence accomplie par l'huissier de justice en vue de les rechercher, est manifestement nul ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 654, 655, 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en se bornant à retenir que l'huissier instrumentaire, qui s'était présenté à la dernière adresse connue de M. Y... s'était vu déclarer que ce dernier avait quitté les lieux sans laisser d'adresse, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Y... qui soutenait que l'huissier n'avait accompli aucune diligence pour le retrouver, si sa nouvelle adresse ne pouvait pas être obtenue auprès de son ex-épouse dont la nouvelle adresse était connue de l'Opac depuis le 20 novembre 1989, ainsi qu'il résultait des débats, et plus précisément des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... avait conclu subsidiairement devant la cour d'appel pour invoquer le moyen tiré de la prescription de la créance ; que dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant joué, l'irrégularité invoquée de l'acte introductif d'instance est inopérante ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à l'Opac de Paris une somme de 157 755,87 francs, avec intérêt au taux légal, alors que, selon le moyen, d'une part, en tant qu'il concernait des échéances de loyers antérieures à la procédure collective, le commandement de payer était nécessairement soumis à la procédure de déclaration des créances prévue par la loi du 25 janvier 1985 ; que, faute d'une telle déclaration, les créances ne pouvaient être réclamées directement par l'Opac à l'encontre de M. Y... en dehors de la procédure collective ; d'autre part, l'article 32 de la loi, qui laisse à l'intéressé l'exercice des actes de disposition et d'administration inhérents à la location de l'appartement servant à son habitation et celle de sa famille, ne dispense pas pour autant le créancier de dettes de loyers d'avoir recours, pour les dettes de loyers antérieures à la déclaration de liquidation judiciaire, à la procédure de déclaration de sa créance ; que la cour d'appel a donc violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... n'a pas justifié d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'OPAC de Paris sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme Y... et l'OPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1434

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