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Cour de cassation, 10 janvier 1991. 87-44.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.984

Date de décision :

10 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Saint-Georges l'Agricol (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes du Puy (section industrie), profit de Mme Marie X..., demeurant rue d'Ollias, à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... licenciée pour motif économique, des rappels de salaires et d'indemnités au titre des années 1982, 1983 et 1984, le jugement attaqué énonce que si l'accord du 17 novembre 1982 fixant l'évolution des rémunérations du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et prévoyant de ne plus incorporer une fraction du treizième mois dans le calcul de la rémunération mensuelle correspondant au SMIC n'était pas applicable aux entreprises n'appartenant pas aux syndicats signataires de l'accord, ce qui était le cas de l'entreprise Y..., celle-ci n'en ignorait pas le contenu puisqu'elle l'appliquait partiellement ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de l'employeur d'appliquer intégralement l'accord litigieux, lequel ne s'imposait pas à lui de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Puy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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