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Cour de cassation, 19 août 2009. 09-83.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-83.942

Date de décision :

19 août 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudio, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, vol en bande organisée avec violences et avec arme et destruction du bien d'autrui par substance incendiaire en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 83-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Claudio X... ; "aux motifs que M. Chene a été désigné comme le premier juge d'instruction saisi auquel lui a été adjoint Mme Thubin, juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Melun ; qu'en application des dispositions de l'article 83-2 de code pénal, actuellement applicable, le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'après avoir recueilli les réquisitions écrites du parquet, le premier magistrat instructeur saisi a, par son ordonnance du 10 avril 2009, saisi le juge des libertés et de la détention de l'éventuelle nécessité de mettre en détention provisoire Claudio X..., faisant expressément référence, en page 2 de ladite ordonnance, à la mise en examen de l'intéressé, acte qui établit que la mise en examen avait déjà été faite par le deuxième juge d'instruction saisi, ce qui n'est contraire à aucune disposition légale, et que c'est donc au vu du procès-verbal de cette mise en examen, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel acte au fond, contrairement aux termes du mémoire, que la saisine du juge des libertés et de la détention a été décidée par le juge d'instruction compétent ; qu'enfin c'est de manière superfétatoire que le juge des libertés et de la détention a cru bon devoir retenir pour motiver sa décision, l'aléa relatif à l'exécution parallèle d'une peine sans que la pertinence de sa décision puisse en être affectée, puisqu'elle fait, par ailleurs, expressément référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le juge des libertés et de la détention saisi sur le fondement de l'article 83-2 du code de procédure, à l'instar de Dominique Lavau, demeure souverain pour apprécier les suites susceptibles d'être réservées à la saisine dont il a fait l'objet ; qu'il s'ensuit que Claudio X... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'ordonnance de mise en détention provisoire déférée contrevient à l'article préliminaire de ce même code ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, tant l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, toutes les deux en date du 10 avril 2009, ne sont entachées d'aucune irrégularité et ne sauraient être annulées ; "1) alors qu'en cas de cosaisine, seul le juge chargé de l'information a qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, le juge des libertés ne peut être saisi que par celui des juges d'instruction qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution ; qu'en l'espèce, cet interrogatoire ayant été mené par le juge adjoint, le juge des libertés ne pouvait être saisi par le juge d'instruction chargé de l'information et de la coordination ; "2) alors que l'interrogatoire de première comparution doit nécessairement précéder la saisine du juge des libertés ; qu'en l'espèce, lors de cet interrogatoire, le mis en examen a été informé de la saisine préalable du juge des libertés et de la mise en détention, ce dont il résultait que cette saisine, antérieure à l'interrogatoire de première comparution, est intervenue en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision du 21 novembre 2008, prise en application des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le président du tribunal de grande instance de Melun a désigné M. Chene, juge d'instruction, pour être chargé d'une information suivie notamment des chefs de séquestration et vol en bande organisée et a désigné Mme Thubin, juge d'instruction, pour lui être adjoint ; que, le 10 avril 2009, Mme Thubin a mis en examen Claudio X... des chefs précités et M. Chene a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au placement en détention provisoire ; que Claudio X... a été placé sous mandat de dépôt par ordonnance du même jour dont il a relevé appel ; Attendu que, pour refuser d'annuler les ordonnances de saisine du juge des libertés et de la détention et de placement en détention provisoire de Claudio X..., la chambre de l'instruction retient, notamment, que le juge chargé de l'information a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au placement en détention provisoire de ce dernier après et au vu de la mise en examen notifiée par le juge qui lui était adjoint ; Attendu qu'en l'état de ce motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, aucune disposition légale n'imposant, en cas de cosaisine de juges d'instruction, que l'interrogatoire de première comparution soit effectué par le juge chargé de l'information ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2009-08-19 | Jurisprudence Berlioz