Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/03275 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HHSA
AFFAIRE : Madame [E] [G] [Y] C/ Monsieur [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [Y]
née le 07 Juillet 1950 à [Localité 7] - ALLEMAGNE (99), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 70
Clôture prononcée le : 12 décembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Septembre 2024,
le
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3].
M. [H] [C] est propriétaire de l'habitation voisine sise aux [Adresse 1] et [Adresse 2] de la même rue.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2019, Mme [E] [Y] a fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire, aux fins de l'entendre, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et des articles 655 et 1240 du code civil :
déclarer sa demande recevable et bien fondéeconstater que M. [H] [C], propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 2] à [Localité 3], est auteur et responsable de troubles anormaux de voisinage, de la dégradation du mur mitoyen et de la dégradation de son habitation par exposition à l'humiditéconstater qu'il appartient à M. [H] [C] de réparer l'ensemble des dommages dont il est responsablecondamner M. [H] [C] à supporter l'intégralité des frais de réparation du mur mitoyencondamner M. [H] [C] à détruire, à ses seuls frais, la partie haute de l'immeuble sis [Adresse 2] de manière à ce qu'elle ne prive plus de vue et de lumière naturelle son habitation, sise au [Adresse 6] de la même rue, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugementcondamner M. [H] [C] à prendre en charge l'intégralité des travaux chiffrés à 4.280 euros rendus nécessaires pour rétablir l’étanchéité et l'isolation de son habitation, et pour reprendre des désordres causés par les infiltrations et l'humidité, et ce sous astreinte si nécessaire de 150 euros par jour de retard à compter du jugementcondamner M. [H] [C] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civilecondamner M. [H] [C] aux dépensordonner l'exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que M. [H] [C] a entrepris, à compter de l'année 2006, des travaux de destruction et de reconstruction de son immeuble, sans droit ni autorisation pour la plupart. Elle indique que ce dernier a notamment fait édifier un bâtiment d'une hauteur de 9,25 mètres venant obstruer certaines fenêtres de son habitation. Elle ajoute qu'à l'occasion de ces travaux, M. [H] [C] a retiré la surface d'étanchéité et d'isolation qui garnissait le côté droit de sa maison, exposant celle-ci à l'humidité et aux infiltrations d'eau, et occasionnant des moisissures et un pourrissement des éléments boisés de son habitation, en particulier au niveau des dalles et poutres. Elle souligne que ces désordres sont de nature à affecter la santé des occupants de l'immeuble.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2020, M. [H] [C] demande au tribunal de :
débouter Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandescondamner Mme [E] [Y] à l'obstruction des fenêtres posées illicitement au premier étage de sa maison, au niveau du décrochage, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuécondamner Mme [E] [Y] à rétablir par tous moyens la canalisation d'évacuation des eaux usées des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 2], matérialisant la servitude d'écoulement des eaux usées bénéficiant d'une prescription acquisitive trentenaire, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 6 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuécondamner Mme [E] [Y] à lui payer une somme de 2.000 euros pour procédure abusivecondamner Mme [E] [Y] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [E] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instanceécarter l'exécution provisoire de la décision.
Il soutient que les fenêtres dont l’obstruction est déplorée n'existaient pas lorsqu'il a acquis sa propriété. Il estime que Mme [E] [Y] a, au mépris de l'article 678 du code civil, créé des vues droites sur la propriété voisine, et ce directement en surplomb de la limite de propriété. Il relève par ailleurs que Mme [E] [Y] ne démontre ni la pose d'une surface d'étanchéité et d'isolation, ni son retrait, ni même l'apparition de désordre au niveau du mur mitoyen. Il précise que la demanderesse a déjà été reconnue responsable de l'écroulement du mur mitoyen suite à un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 juin 2003, étant ajouté que cette dernière n'a pris aucune mesure pour couvrir l'écart existant entre les deux murs privatifs édifiés en lieu et place du mur mitoyen. Il expose enfin qu'il existe sur le fonds de Mme [E] [Y] une servitude d'écoulement des eaux usées conventionnellement arrêtée le 09 juin 1970 entre les anciens propriétaires. Il soutient que la demanderesse a toutefois procédé à la coupe et au rebouchage de la conduite d'évacuation traversant son fonds.
Maitre Iochum et Maitre Adam, conseils successifs de Mme [E] [Y], ont déposé leur mandat respectivement les 1er mai 2020 et 03 février 2021.
Par jugement avant-dire droit en date du 09 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Une ordonnance de caducité a été rendue par le magistrat en charge du contrôle des expertise le 19 juillet 2023 en raison du défaut de consignation par Mme [E] [Y] dans les délais impartis de la provision complémentaire fixée par ordonnance du 10 février 2023.
M. [Z] [D], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise en l'état le 15 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments communiqués au tribunal directement par Mme [E] [Y]
Aux termes de l'article 751 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande, aujourd'hui codifié à l'article 760 du même code pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
En l'espèce, suivant courriers enregistrés notamment les 18 mai 2020, 20 avril 2021, 07 mai 2021, 10 mai 2021, 11 mai 2021, 08 novembre 2021, 15 novembre 2021, et 19 novembre 2021, Mme [E] [Y] a adressé directement au tribunal, suite aux dépôts de mandats de ses avocats successifs, diverses lettres, conclusions et pièces venant au soutien de sa demande.
Aucune disposition particulière, que ce soit par application des dispositions en vigueur au jour de l'introduction de la demande, ou postérieurement, ne dispensait Mme [E] [Y], qui forme une demande principale indéterminée en démolition d'une construction voisine, d'être représentée par un avocat devant le tribunal de grande, puis devant le tribunal judiciaire.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des divers courriers, conclusions et pièces, en ce compris les photographies et le constat d'huissier du 1er octobre 2018, adressées au tribunal par Mme [E] [Y] sans l'entremise d'un avocat, la communication de ces éléments à la partie adverse n'étant au surplus pas démontrée.
Aucune pièce n'ayant été communiquée par les conseils successifs de Mme [E] [Y], il sera statué au regard seulement du rapport d'expertise déposé en l'état par M. [Z] [D] et des pièces produites par la partie défenderesse.
Sur l'obstruction des fenêtres de Mme [E] [Y]
Il ressort de l'article 678 du code civil qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du même code précise qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
En l'espèce, il ressort des photographies produites par le défendeur ainsi que de l'extrait de plan cadastral et des photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire qu'une ouverture munie d'une baie vitrée à double châssis mobile a été réalisée sur l'immeuble de Mme [E] [Y], au niveau du décrochement de la surface bâtie de ce dernier situé sur la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 3], cadastrée section E n°[Cadastre 5], au droit de la parcelle appartenant à M. [H] [C] cadastrée section E n°[Cadastre 4].
Si cette ouverture avait vocation à offrir à Mme [E] [Y] une vue, en façade avant de son immeuble, en direction de la voie publique, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été réalisée directement en surplomb de la parcelle voisine dans des conditions de nature à offrir des vues tant droites que obliques sur le fonds voisin, et ce au mépris des distances prescrites par la loi.
Mme [E] [Y] ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu'une servitude aurait sur ce point été acquise par titre, contrat ou prescription.
Si l'analyse des photographies et constats opérés par l'expert permet de constater qu'un mur maçonné constitué d'agglomérés a effectivement été édifié devant ces ouvertures, il n'y a pas lieu, à défaut d’empiétement allégué ou avéré, d'ordonner la destruction de celui-ci dès lors que, d'une part, les vues créées sur l'héritage de M. [H] [C] étaient illégales, et que, d'autre part, Mme [E] [Y] dispose de la faculté des créer des ouvertures en toiture aux fins de compenser la perte de luminosité engendrée par cette construction, en veillant à respecter les droits de M. [H] [C] et les distances légales et réglementaires applicables.
Le moyen par ailleurs tiré de l'absence d'autorisation administrative pour l'édification litigieuse, à le supposer fondé, est sans emport dès lors que la sanction de l'inobservation des règles d'urbanisme ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, Mme [E] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, et aux frais de la partie adverse, la démolition de la partie haute de l'immeuble sis [Adresse 2] de manière à rétablir la vue et la pénétration de lumière naturelle dans son habitation.
Par ailleurs, les vues sur le fonds de M. [H] [C] ayant de fait été obstruées par la construction de ce dernier, il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque obstruction, condamnation ou modification des ouvertures pratiquées en façade avant du décrochement de l'immeuble de Mme [E] [Y].
En conséquence, M. [H] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir Mme [E] [Y] condamnée sous astreinte à l'obstruction des fenêtres posées au premier étage de sa maison.
Sur la dégradation du mur mitoyen
Aux termes de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l'espèce, il ressort d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 19 juin 2003 (pièce défendeur n°3) que le mur mitoyen séparant initialement l'immeuble de Mme [E] [Y] de celui de l'indivision [P], appartenant aujourd'hui à M. [H] [C], s'est effondré par suite de négligences et de fautes imputables, à parts égales, aux deux voisins.
L'analyse des éléments photographiques et conclusions de l’expertise versées aux débats ne permet toutefois pas de considérer que le mur mitoyen qui séparait initialement les propriétés aurait été rebâti, l'expert indiquant notamment en page 20 de ses conclusions que Mme [E] [Y] a fait édifier un « nouveau mur contre le mur présumé mitoyen».
L'analyse des photographies versées aux débats par M. [H] [C] (pièce défendeur n°1 et 2) permet en effet de constater que les immeubles respectifs de Mme [E] [Y] et M. [H] [C] disposent chacun, au niveau du pignon et en façade du décrochement, d'un mur maçonné en agglomérés.
Aucune preuve ou présomption de mitoyenneté ne peut au cas présent être relevée.
Aucune atteinte n'est par ailleurs démontrée à l'égard de la partie subsistante du mur mitoyen initial, lequel n'est plus visible du fait de la construction, de part et d'autre de celui-ci, de murs manifestement privatifs.
En conséquence, Mme [E] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir M. [H] [C] condamné à supporter l'intégralité des frais de réparation du mur mitoyen.
Sur les infiltrations et l'humidité affectant l'habitation de Mme [E] [Y]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que Mme [E] [Y] a manifestement fait édifier un mur privatif contiguë à la partie subsistante du mur mitoyen initial.
L'analyse des photographies versées aux débats par le défendeur permet de constater que, au moment de la reconstruction par ce dernier de son immeuble, les maçonneries extérieures de la propriété de Mme [E] [Y] jouxtant la propriété de M. [H] [C] se trouvaient à l'état brut et n'avaient reçu aucun traitement d’étanchéité.
Il résulte de ce seul constat, en l'absence de mitoyenneté prouvée ou présumée, que les éventuels désordres afférents à des infiltrations ou pénétrations humides au sein de l'habitation de Mme [E] [Y] sont imputables à la carence de cette dernière.
Mme [E] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir M. [H] [C] condamné à prendre en charge l'intégralité des travaux de remise en état de l’étanchéité et de l'isolation de son habitation, et de reprise des désordres causés par d'éventuelles infiltrations ou pénétrations humides.
Il appartient toutefois à M. [H] [C], conformément aux article 681 et 544 du code civil, de s'assurer de l'absence de déversement des eaux pluviales depuis sa toiture en direction des murs pignon et de façade du décrochement de l'habitation de Mme [E] [Y].
En conséquence, M. [H] [C] sera condamné à faire réaliser en partie haute de sa toiture des travaux d’étanchéité, depuis le faîtage de la propriété voisine jusqu'à la jonction des toitures contiguës, par la pose de solin ou tous autres matériaux de zinguerie adéquats, dans des conditions propres à supprimer le jour existant entre les deux toitures en partie haute et à assurer le déversement des eaux pluviales sur son propre fonds ou vers la voie publique, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la servitude de tréfonds
Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
En l'espèce, nonobstant la production d'autorisations datées du 09 juin 1970 établies par les anciens propriétaires du fonds voisin, M. [H] [C] ne justifie d'aucun titre de nature à établir l'existence, au profit de son fonds, d'une servitude de tréfonds sur la propriété de Mme [E] [Y].
En conséquence, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir Mme [E] [Y] condamnée à rétablir, sur son fonds, la canalisation d'évacuation des eaux usées des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les prétentions de Mme [E] [Y] étant partiellement fondées, M. [H] [C] sera débouté de sa demande formée au titre du caractère abusif de la procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Mme [E] [Y]
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, et aux frais de la partie adverse, la démolition de la partie haute de l'immeuble sis [Adresse 2] de manière à rétablir la vue et la pénétration de lumière au sein de son habitation
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [Y] sous astreinte à l'obstruction des fenêtres posées au premier étage de sa maison
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [H] [C] à supporter l'intégralité des frais de réparation du mur mitoyen
CONDAMNE M. [H] [C] à faire réaliser, en partie haute de sa toiture, des travaux d’étanchéité, à partir du faîtage de la propriété voisine jusqu'à la jonction des toitures contiguës, par la pose de solin ou tous autres matériaux de zinguerie adéquats, dans des conditions propres à supprimer le jour existant entre les deux toitures en partie haute, et à assurer le déversement des eaux pluviales sur son propre fonds ou vers la voie publique, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE Mme [E] [Y] du surplus de sa demande tendant à voir M. [H] [C] condamné à prendre en charge l'intégralité des travaux de remise en état de l’étanchéité et de l'isolation de son habitation, et de reprise des désordres causés par d'éventuelles infiltrations ou pénétrations humides
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [Y] à rétablir, sur son fonds, la canalisation d'évacuation des eaux usées des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande formée au titre du caractère abusif de la procédure
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT