Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLY
N° de Minute : 1935
Ordonnance du samedi 28 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [B]
né le 05 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [X] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [J] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a décidé de la prolongation de la rétention administrative de M. [B], de nationalité algérienne, pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 30 septembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [B] en annulation de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français.
Par requête du 25 octobre 2023, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 rendue à 18 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille y a fait droit.
Par déclaration du 27 octobre 2023 à 14 heures 20, M. [B] a fait appel.
Il soutient que les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies s'agissant de l'absence de diligences de l'administration.
Il prétend, pour l'essentiel, d'une part, que la demande de laissez-passer consulaire aurait pu être faite sur la base de la photocopie de son passeport laquelle est en possession des autorités françaises depuis son recours devant le tribunal administratif et, d'autre part, que les autorités algériennes ne pouvaient délivrer le laissez-passer qu'en cas de communication des modalités de son départ lesquelles ne leur auraient pas été adressées en temps utile.
MOTIVATION :
C'est par des motifs circonstanciées et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a, d'abord, retenu que l'absence de remise d'un passeport en cours de validité n'avait pas rendue inutile, peu important qu'il en existât une simple photocopie, l'audition, le 20 octobre 2023, de M. [B] par les autorités consulaires algériennes lesquelles l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants par lettre du 24 octobre 2023 et, ensuite, que l'administration avait fait diligences auprès d'elles en organisant dès cette date un vol vers l'Algérie prévu pour le 8 novembre 2023.
Le délégué du premier président ajoute que, s'agissant d'une deuxième prolongation judiciaire, il n'existe aucune obligation de levée des obstacles à bref délai.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1935 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 octobre 2023 :
- M. [J] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [B] le samedi 28 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 28 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 28 octobre 2023
N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFLY
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