Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-17.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.692
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Larande braderie, sise à Voglans, Le Viviers-du-Lac (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, au profit :
18/ de la Banque nationale de Paris, sise ... (9e),
28/ la société à responsabilité limitée COFREO, sise ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société La Grande braderie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société La Grande braderie reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 1991) de l'avoir condamnée à régler à la société COFREO le montant de marchandises que celle-ci lui avit livrées mais qu'elle-même prétendait ne pas avoir commandées alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort pas des motifs de la cour d'appel que le vendeur, la société COFREO, ait apporté la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution, de sorte que l'arrêt procède d'une violation de l'article 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui reconnaît que des livraisons ont été effectuées les 4 et 5 novembre 1987 sans préciser qu'elles correspondaient à des commandes passées "au début d'octobre 1987", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'absence de réaction immédiate de la société La Grande braderie ne suffisait pas à caractériser l'acceptation d'une offre, de sorte que ce disant la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des factures produits par la société COFREO ainsi que les relations commerciales existant entre les deux sociétés, a constaté que la marchandise dont celle-ci sollicite le paiement a été livré à la société La Grande braderie qui l'a réceptionnée et n'a émis aucune réserve sur le principe même de la livraison ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la société COFREO apportait la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution ;
Et attendu, d'autre part, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour
d'appel des faits de l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société La Grande braderie reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé le montant de sa dette à l'égard de la société COFREO sans qu'il soit possible, selon le pourvoi, de savoir si a été pris en considération le retour de certaines marchandises que la cour d'appel a évaluées à 201 719 francs et ce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit de la créance de la société COFREO la somme de 101 272,07 francs, représentant le montant des marchandises retournées ; que la mention du chiffre de 201 719 francs résultant d'une erreur matérielle, il appartenait à la société La Grande braderie de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Grande braderie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la Banque nationale de Paris la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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