Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
Minute n°290/2024
N° RG 20/01983 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG4P
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 5 juillet 2017, M. [Z] [L], salarié de la société [5] depuis le 5 juillet 2014, employé en qualité de conducteur de bus, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 mai 2017 faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs non calcifiante épaule droite'.
Après instruction médico administrative du dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' , la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 22 décembre 2017 à M. [L] le refus de prise en charge de sa maladie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels en ces termes : 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : la tendinopathie est calcifiante. La présence d'une tendinite calcifiante ne permet pas l'orientation du dossier vers le CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux'.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, saisie par M. [L] d'une contestation de cette décision, a rejeté sa demande et confirmé le refus de prise en charge le 17 mai 2018.
M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre et de voir ordonner la prise en charge de ladite pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 septembre 2020, notifié par lettre du même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017,
- condamné M. [L] aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 8 octobre 2020 formée par voie électronique, M. [L] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 6 septembre 2022, la Cour a :
- ordonné une expertise médicale,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra faire l'avance des frais d'expertise,
- désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 6 décembre à 14 heures pour débat au fond après dépôt du rapport d'expertise médicale et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties d'avoir à comparaître ou à s'y faire représenter,
- réservé les dépens.
L'expert finalement désigné, le docteur [U], a déposé son rapport le 2 janvier 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [L] invite la Cour à :
- infirmer la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et confirmé, la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017,
En conséquence,
- accueillir M. [Z] [L] en son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 17 mai 2018 et l'en déclarer bien fondé,
En conséquence,
- annuler ladite décision de rejet,
- dire que la maladie médicalement constatée le 17 mai 2017 et déclarée le 5 juillet 2017 est bien d'origine professionnelle et sera prise en charge dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- de confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la maladie de M. [L] [Z] du 5 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,
À titre subsidiaire,
- Avant dire droit sur l'application de l'article L. 461-1alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec mission de dire s'il existe un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et les expositions incriminées.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- Le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juillet 2017
M. [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 juillet 2017. À l'appui, sur les conditions médicales, il se prévaut des conclusions du rapport d'expertise suivant lesquelles la tendinopathie dont il souffre n'est pas calcifiante contrairement à ce qu'a retenu la caisse. Sur la condition administrative relative à la liste limitative des travaux, il soutient que si la caisse primaire d'assurance maladie s'appuie sur le fait que la société [5] estime à une heure par jour son temps de conduite quotidien, il rappelle qu'il était chauffeur de bus et travaillait donc forcément au moins deux heures par jour en conduite. En ce sens, il verse aux débats des extraits de planning démontrant de façon claire que le temps de conduite quotidienne est forcément supérieur à une heure puisque ses horaires sont par exemple de 7h30 à 14h30 ou de 9 heures à 17 heures. Ainsi, selon lui, pendant cette durée comprise entre sept heures et huit heures par jour, il conduisait forcément plus de deux heures par jour. Il précise que souvent sur ce système de navette, tout le monde travaille en flux tendu et qu'il a d'ailleurs indiqué dans le questionnaire qu'il travaillait plus de 3h30 avec les bras à partir de 60° et plus de deux heures avec les bras à partir de 90°. Il invoque une attestation d'un ancien collègue de travail qui a indiqué qu'il conduisait plus de trois heures par jour.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale ayant estimé que M. [L] remplit toutes les conditions médicales, elle s'en rapporte à justice. En revanche, elle soutient que les conditions administratives relatives à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 A ne sont pas remplies, ce qui ressort de l'enquête administrative qu'elle a diligentée. Elle précise que M. [L] effectue de la conduite de bus pour le transport de passagers et d'équipage sur les pistes de l'aéroport d'[Localité 6] ; que la société [5] estime par ailleurs à une heure par jour en moyenne le temps de conduite quotidien de M. [L] au poste de conducteur ; que M. [L] n'apporte aucun élément permettant de prouver un temps de conduite effective supérieur alors que son enquêteur assermenté a pu relever que la condition administrative relative à la liste des travaux prévus au tableau 57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie. Dans ces conditions, elle conclut principalement à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement à la saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dès lors que les conditions administratives prévues par le tableau ne sont pas remplies selon elle.
Appréciation de la Cour
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En l'espèce, le 5 juillet 2017, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au vu d'un certificat médical initial rédigé le 17 mai 2017 faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs non calcifiante épaule droite', ce qui correspond à la maladie prévue par le tableau n° 57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au premier motif que, selon son médecin-conseil, la tendinopathie déclarée était calcifiante.
Or, selon l'expertise réalisée par le docteur [U], l'interrogatoire et l'examen des documents communiqués ainsi que l'examen clinique ne permettent pas de retrouver dans d'antécédent pouvant constituer un état antérieur susceptible d'interférer avec les éléments en rapport avec la pathologie objet de l'expertise, la capacité de M. [L] étant totale avant cette date. En outre, selon l'expert, tous les comptes rendus, certificats médicaux et examens radiologiques dont de nombreuses I.R.M. viennent confirmer de façon indiscutable qu'il s'agit chez M. [L] d'une tendinopathie chronique, non calcifiante non rompue qui remplit toutes les conditions médicales d'inclusion dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. En ce sens, le docteur [U] relève également l'absence de tout geste de trituration, ce qui est une méthode thérapeutique utilisée en cas de tendinite calcifiante afin de fragmenter mécaniquement les concrétions calcifiées pour favoriser leur résorption puis la diminution et la disparition de l'inflammation du tendon et des douleurs occasionnées.
Il est donc démontré que M. [L] souffre, au sens du tableau n° 57A des maladies professionnelles, d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par I.R.M.'.
Au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, le même tableau impose des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire, M. [L] a déclaré que ses tâches de conducteur de bus nécessitaient d'accomplir des gestes de décollement du bras sans soutien à partir de 60° au moins 3h30 par jour et avec un angle à partir de 90° plus d'une heure par jour.
Dans son propre questionnaire, l'employeur estime quant à lui les premiers gestes à moins de deux heures par jour et les seconds à moins d'une heure par jour. Il indique également que la durée journalière de travail est de sept heures.
Suivant le rapport d'enquête, établi par l'agent assermenté de la caisse, M. [L] effectue de la conduite de bus pour le transport de passagers et d'équipages sur les pistes de l'aéroport d'[Localité 6], son employeur estimant à une heure par jour en moyenne le temps de conduite quotidien du salarié au poste de conducteur. Il est rappelé également que M. [L] a indiqué avoir été conducteur de bus pour [4] en 2003/2004, avoir travaillé dans le secteur des assurances entre 1975 et 1999 et avoir été électromécanicien entre 1974 et 1975. L'agent enquêteur estime en conclusion que la liste limitative des travaux n'est pas respectée.
Devant la Cour, M. [L], qui est employé comme conducteur de bus par la société [5], produit ses plannings des mois de juillet et août 2017 qui montrent une journée de travail comprise entre cinq heures et huit heures et, le plus souvent, sept heures.
Si, dans son questionnaire l'employeur estime le temps de conduite à une heure par jour, force est de constater qu'il n'a pas jugé utile d'étayer cette affirmation par la description d'autres tâches que M. [L] serait susceptible d'accomplir au cours d'une journée de travail de sept heures. En outre, il ne ressort pas de l'enquête administrative que l'enquêteur ait accompli la moindre diligence lui permettant de vérifier le temps de conduite effectif de M. [L] alors que ce dernier produit également devant la Cour une attestation d'un de ses collègues qui 'déclare le temps de conduite en continu d'environ trois heures et parfois supérieur'.
La Cour dispose donc d'éléments suffisants pour retenir que la condition relative à la liste limitative des travaux imposant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé est remplie.
Il n'est donc pas nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale comme le demande la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. La maladie déclarée par M. [L] le 5 juillet 2017 devra donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 sera donc annulée.
En sa qualité de partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018 confirmant le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017 ;
Dit que la maladie déclarée le 5 juillet 2017 par M. [L] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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