Cour de cassation, 16 mars 1993. 89-43.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.493
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation pâtisserie du Haut-Béarn, établissements Lacrouts,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie (section Industrie), au profit :
18) de Mme Laure X..., demeurant 26, place d'Anchet, àurmencon (Pyrénées-Atlantiques),
28) de la Société nouvelle pâtisserie du Haut-Béarn, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Roger, avocat de la Société nouvelle pâtisserie du Haut-Béarn, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation pâtisserie du Haut-Béarn, établissements Lacrouts, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie, 19 avril 1989) d'avoir statué sur la demande de Mme X... alors, selon le moyen, que les parties étaient d'accord pour saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, le gérant de l'une des sociétés défenderesses étant conseiller prud'homme ; et alors que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions ; que la procédure prud'homale étant orale, le conseil de prud'hommes ne pouvait exiger des conclusions écrites ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 47 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que la salariée qui a comparu en personne ait demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, ensuite, d'une part, que M. Y..., ainsi que le fait ressortir le jugement, a été régulièrement cité et n'a pas comparu, d'autre part, qu'une communication téléphonique ne peut valoir comparution ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, abstraction faite de l'inexacte référence à la récusation, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui ne peuvent être soulevées d'office ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société nouvelle pâtisserie du Haut-Béarn sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... ès qualité, envers Mme X... et la Société nouvelle pâtisserie du Haut-Béarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la Société nouvelle pâtisserie du Haut-Béarn la somme de cinq mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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