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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05993

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT76 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00442 APPELANTE : SASU PRODECO [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La société PRODECO, dont la dénomination commerciale et de communication est « [Localité 8] REMORQUAGE », a pour activité toutes opérations d'achat, la vente de toutes fournitures, pièces détachées et accessoires destinés aux professionnels et aux particuliers de l'automobile, du cycle, motocycle et industrie, et notamment le remorquage, le dépannage, l'assistance, le rapatriement, le gardiennage, la réparation et la vente de tous véhicules terrestres à moteur. La société PRODECO bénéficie également de l'activité de « fourrière » pour la ville de [Localité 7] et les communes avoisinantes qui consiste à procéder à l'enlèvement de véhicules sur réquisition. Dans le cadre de cette activité, la société PRODECO réalise ponctuellement des missions d'enlèvement de véhicules sur réquisition judiciaire des services publics de l'état et participe à des opérations mises en 'uvre par la Police Judiciaire et Gendarmerie (enlèvement, et mise sous séquestre des véhicules). Monsieur [E] [G] a été engagé par la SASU PRODECO en qualité de chauffeur dépanneur selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 janvier 2020. Le 4 mai 2021, le salarié est mis à pied à titre conservatoire. Le 6 mai 2021, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Après entretien préalable du 17 mai 2021, Monsieur [G] est licencié pour faute grave par courrier du 20 mai 2021. Par requête en date du 14 octobre 2021, Monsieur [E] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : - fixé le montant de salaire moyen des 3 derniers mois de Monsieur [E] [G] à hauteur de 1 719 euros nets ; - dit le licenciement de Monsieur [E] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société PRODECO à paiement à Monsieur [E] [G] les sommes suivantes : 1 042,11 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 936,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement; outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 1 719 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 171,90 euros nets à titre des congés payés sur préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 1 719 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - ordonné à la société PRODECO à délivrer à Monsieur [E] [G] les bulletins de salaire, le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi le tout rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 90 jours ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Monsieur [E] [G], - ordonné l'execution provisoire du jugement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, - condamné la société PRODECO à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que le défendeur, bien que régulièrement convoqué est non comparant, ni représenté, - condamné la société PRODECO aux entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution forcée du jugement. Le 29 novembre 2022, la SASU PRODECO a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, la SASU PRODECO demande à la cour de - déclarer la société PRODECO recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN du 17 novembre 2022 dans ses dispositions relatives à la qualification du licenciement de Monsieur [E] [G] comme licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcer le bien fondé du licenciement de Monsieur [E] [G] pour faute grave notifié le 20 mai 2021 ; En conséquence, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN du 17 novembre 2022 dans sa décision de condamnation de la société PRODECO à payer à Monsieur [E] [G] les sommes de : *1 042,11 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; *936,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; *1 719 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; *171,90 euros nets à titre des congés payés sur préavis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; * 1 719 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; Et, en ce qu'il a : - ordonné à la société PRODECO à délivrer à Monsieur [E] [G] les bulletins de salaire, le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi le tout rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 90 jours ; - ordonné à la société PRODECO à délivrer à Monsieur [E] [G] les bulletins de salaire, le bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi le tout rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 90 jours ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN en date du 17 Novembre 2022 ; - condamné la société PRODECO à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société PRODECO aux entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution forcée du jugement. Et réformant la décision du Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN du 17 novembre 2022, dans ses dispositions relatives à la société PRODECO, savoir : - débouter la société PRODECO de ses demandes plus amples ou contraires aux dispositifs ; - condamner, Monsieur [E] [G] à payer à la société PRODECO une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 mars 2024, Monsieur [E] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Accueillant l'appel incident, l'infirmer pour le surplus et : - Condamner la SASU PRODECO au paiement des sommes de : 1.042,11 € au titre de la mise à pied conservatoire, congés afférents compris 936,94 € au titre de l'indemnité de licenciement 2.248,67 € au titre du préavis, congés afférents compris 4.088,48 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.000,00 € au titre du préjudice distinct subi. 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamner la SASU PRODECO à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir. - La condamner aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise : Vous avez été embauché depuis le 8 janvier 2020 en qualité de chauffeur dépanneur au sein de notre établissement. Le contrat qui vous lie à l'entreprise impose, compte tenu de la spécificité de notre activité, une discrétion absolue pour ce qui concerne les activités, et tout particulièrement avec les services publics de l'État. La notion de sécurité, de respect des enquêtes, de non entrave aux opérations de police et décision de justice est en effet fondamentale. Or, le 3 mai 2021, vous avez délibérément violé vos obligations de confidentialité et sciemment mis à mal une opération de police diligentée par les services du parquet. En effet, ce même jour, votre plage de travail était de 12 heures à 19 heures. Vers 18h30, alors que vous bénéficiiez d'une pause cigarette que vous avez pris devant le sas d'entrée de l'entreprise, Monsieur [K] [L], cogérant de l'entreprise, donnait à ce même moment au salarié concerné par l'opération, les instructions de base liée à une opération de police judiciaire sur la commune de [Localité 5], très confidentielle et basée sur la surprise, à laquelle la société [Localité 8] remorquage devait participer le lendemain (au titre de ses activités d'enlèvement). Très proche du groupe ainsi constitué qui prenait connaissance de leurs consignes, sans prendre garde à votre présence compte tenu de la confiance que nous vous accordions et des obligations contractuelles qui étaient les vôtres, vous avez été en mesure d'entendre cette conversation. Le 4 mai, vers 12h30, la section de police judiciaire de recherche de [Localité 6] a interpellé Monsieur [L] en lui signifiant que le déroulement de l'opération de la matinée n'avait pu se dérouler comme prévu en raison de divulgation d'informations émanant de notre entreprise. Plus précisément, que ladite divulgation provenait de l'un de nos salariés dénommé « [V] de [Localité 8] » qui avait divulgué les informations relatives à cette opération. Le contenu de cette conversation a été décelée par des moyens techniques de surveillance mise en place durant plusieurs jours par les forces de l'ordre. La vice-présidente chargé de l'instruction près le tribunal judiciaire de Perpignan confirmait en date du 11 mai 2021 que « dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à mon cabinet, et actuellement en cours, je vous indique qu'il ressort d'une mesure de surveillance technique l'un de vos employés, « [V] » a fourni à une tierce personne des informations relatives à une réquisition judiciaire de la SR de [Localité 6] adressée à votre société ayant pour objet l'enlèvement de véhicules sur la commune de Cabestany dans le cadre d'une opération judiciaire à venir. Il n'est pas besoin de vous rappeler que vous êtes le seul à vous prénommer [E] au sein de l'entreprise, et que vous êtes également la seule personne prénommée [E] qui est entendue la conversation du 3 mai 2021. Il n'est pas besoin de vous rappeler que notre société [Localité 8] remorquage est la seule société dont l'intervention était prévue sur cette opération de police. Eu égard aux dispositions du contrat de travail et aux régulières consignes qui sont données lors des réunions et en communication interne à l'entreprise, du fait de l'importance de la confidentialité à laquelle vous êtes tenue, du fait de votre action délibérée qui vient entacher la réputation de la société et remettre en cause la poursuite de nos relations avec les services de l'État, nous ne saurions tolérer à quelque titre que ce soit votre attitude qui vise à divulguer des informations confidentielles ces 3 et 4 mai 2021. Le non-respect des règles de votre contrat de travail, de l'entreprise, des contrats qui nous lient aux forces de l'ordre, et la remise en cause la responsabilité qui nous incombe lors d'une opération de cette envergure sont constitutives d'une faute grave.' Au soutien de son appel, la SASU PRODECO rappelle que le salarié est tenu à une obligation de discrétion contractuelle et estime rapporter la preuve du manquement du salarié. Monsieur [E] [G] fait valoir que la mise à pied conservatoire notifiée par mail du 4 mai 2019 est en réalité disciplinaire et que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement en l'absence de convocation à l'entretien préalable dans la lettre de mise à pied ou dans toute autre correspondance du même jour ou du lendemain. Sur le fond, il réfute avoir informé qui que ce soit d'une opération dont il ignorait par ailleurs tout. Il rappelle qu'il n'a pas été mis en cause sur le plan pénal. Il est constant qu'une mise à pied conservatoire peut être requalifiée en procédure disciplinaire si elle n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement. En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante : - le 4 mai 2021, le salarié est mis à pied à titre conservatoire. - le 6 mai 2021, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Outre le fait que la notification de la mise à pied du 4 mai 2021 mentionne expressément que « nous vous notifions une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive qui sera prise à votre égard », il est établi que la SASU PRODECO a initié la procédure de licenciement immédiatement après la notification de la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire est donc parfaitement régulière. Sur le fond, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur [E] [G] comporte des mentions relatives à son obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité telles que rappelées en page 5 de son contrat de travail. Les dénégations du salarié quant au manquement à son obligation de confidentialité sont contredites par les pièces produites par l'employeur, lequel était défaillant en première instance. En effet, la SASU PRODECO justifie d'un courrier de la vice présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Perpignan du 11 mai 2021 selon lequel : « dans le cadre d'une information ouverte à mon cabinet et actuellement en cours, je vous indique qu'il ressort d'une mesure de surveillance technique que l'un de vos employés « [V] » a fourni à une tierce personne des informations relatives à une réquisition judiciaire de la SR de [Localité 6] adressée à votre société ayant pour objet l'enlèvement de véhicules sur la commune de Cabestany dans le cadre d'une opération judiciaire à venir ». Elle justifie également par la production de son registre unique du personnel que Monsieur [E] [G] est le seul salarié de l'entreprise à porter ce prénom et du fait que le surnom [V] est usité le concernant. Enfin, il est également rapporté que le salarié a bien été témoin de la conversation relative à une intervention judiciaire le 3 mai 2021 en l'état du témoignage de Monsieur [I] salarié de l'entreprise. Il est donc établi que Monsieur [E] [G] a manqué gravement à son obligation de confidentialité justifiant ainsi que son employeur le licencie pour faute grave. Le fait qu'il n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales relatives à la divulgation d'informations confidentielles est sans incidence sur la qualification de sa faute contractuelle. Le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan sera donc infirmé en ses entières dispositions. Sur les autres demandes En considération de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [G] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 17 novembre 2022 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau , DIT que le licenciement de Monsieur [E] [G] est fondé sur une faute grave, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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