Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNB
MINUTE N°23/00034
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Février 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile CABAILLOT substituée par Me ZACHAYUS, avocats au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier à l'audience des référés du 05 Janvier 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a :
requalifié le temps partiel en temps complet,
condamné la sociééS2G SYSTEMES SERVICE GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
16 475,55 euros brut, a titre de rappel de salaire compte tenu de la requalification du temps partiel en temps complet,
1647,55 euros brut, au titre des indemnité compensatrices de congés payés y afféentes,
1507,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de prévis,
150,76 euros brut au titre des congé payés y afférents,
dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la demande,
565,35 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
3015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions de la convention collective,
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
dit que le salaire brut à temps complet est de 1 507,60 euros,
800 euros net au titre de l'article 700 du code de procéure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article R 1454-28 pour les sommes à caractère de rémunération,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
condamné la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
La société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifié le 10 août 2022 et les conclusions récapitulatives en date du 5 octobre 2022 notifiés le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE, au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procéure civile, demande :
l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge à titre de dommages-intérêts et les sommes exécutoires de droit en ce qu'elles excèdent neuf mois de salaire sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz,
de réserver le sort des dépens qui suivra celui de l'instance principale.
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2022, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [O] [X], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, s'oppose à la demande de consignation et sollicite la condamnation de la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022 ayant notamment :
ordonné la réouverture des débats,
invité la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE à préciser le montant exact de la somme qu'elle entendait consigner sur autorisation du juge, le montant de la somme qu'elle entendait verser d'ores et déjà à Mme [O] [X] en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 juin 2022 et le détail des sommes correspondant à ces montants.
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2022, notifiés le même jour, reprises à l'audience par lesquelles la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE, au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procéure civile, demande :
d'ordonner la consignation de la somme de 6 778,41 € correspondant au reliquat des sommes mises à sa charge à titre de rappel de salaire augmenté du montant des indemnités de congé payé, de préavis et de licenciement en ce qu'elles excèdent neuf mois de salaire auprès de la caisse des dépôts et consignations,
de réserver le sort des dépens qui suivra celui de l'instance principale.
Vu l'ordonnance de référé en date du 22 décembre 2022 ayant ordonné à nouveau la réouverture des débats en invitant la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE à fournir toutes explications utiles au sujet des contradictions figurant dans ses conclusions en date du 30 novembre 2022 relatives aux condamnations susceptibles de faire l'objet d'une consignation.
Vu les conclusions en date du 2 janvier 2023, notifiées le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE, au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile, demande :
d'ordonner la consignation de la somme de 9 737,37 € se décomposant comme suit :
2 907,15 € correspondant au reliquat de la somme mise à sa charge au titre des rémunérations et indemnités exécutoires de droit à titre provisoire,
3 015,12 € au titre de la somme mise à sa charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 015,12 € au titre de la somme mise à sa charge à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect de dispositions de la convention collective,
800 € au titre de la somme mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et ce auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2023, notifiées le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [O] [X], au visa de l'article 524 du code de procéure civile, demande :
de faire droit aux moyens de fait et de droit invoqués par Mme [X],
de débouter la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE de toutes ses demandes,
de condamner la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procéure civile,
de condamner la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE aux dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023.
SUR CE
La société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE ne demande l'aménagement de l'exécution provisoire sous forme de consignation que pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de plein droit, c'est-à-dire conformément àl'article R 1458'28 du code du travail que pour les condamnations qui excèdent neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le présent litige n'est donc pas régi par les dispositions de l'article 524 al. 5 ancien du code de procéure civile qui ne concerne que les cas où l'exécution provisoire est de droit.
Il y a donc lieu de faire application uniquement de l'article 521 al. 1 ancien du code de procédure civile.
L'article 521 al.1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 juin 2022 à titre de rappel de salaire, au titre des indemnités compensatrices de congé payé y afférents, de l'indemnité compensatrice de prévis et au titre des congés payés y afférents, présentent un caractère alimentaire et ne peuvent donc faire l'objet, conformément à l'article 521 ancien du code de procéure civile, d'une consignation.
En ce qui concerne les autres condamnations, il y a lieu de rappeler que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, en l'occurrence, en raison des circonstances de l'espèce et puisqu'une telle mesure est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de l'audience au fond devant la cour d'appel, il convient d'aménager l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 3 juin 2022 dans les termes fixés par le dispositif de la présente ordonnance pour les condamnations suivantes :
565,35 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions de la convention collective,
800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
soit un montant total de 7395,59 euros.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procéure civile au profit de Mme [O] [X].
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi:
ORDONNONS l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville uniquement pour les condamnations suivantes :
565,35 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions de la convention collective,
800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DISONS que la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE devra consigner la somme totale de 7 395,59 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
DISONS qu'il appartiendra à la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE de justifier auprès de Mme [X] [O] de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 juin 2022 et de sa signification,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2023.
Le greffier Le président de chambre
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