Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-40.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.646
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Gerpresse, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) la société Editions de la vie animale, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Gerpresse et de la société Editions de la vie animale, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 1992), Mme X..., au service de la société Gerpresse en qualité de chef de publicité, a refusé le transfert du lieu de travail ; que la société a, le 3 avril 1991, considéré que Mme X... était démissionnaire ;
Attendu que la société Gerpresse reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, selon le pourvoi, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture lorsqu'il a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail en cessant son activité et que celle-ci lui est imputable en l'absence de modification substantielle de son contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que "la rupture, même si la salariée en a pris l'initiative en cessant son activité et si elle lui est imputable, doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture", a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
et alors que, d'autre part, le salarié qui, à la suite d'une modification non substantielle de son contrat de travail, cesse de venir travailler, écrit à son employeur qu'il considère son contrat de travail comme rompu et saisit le jour même le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
qu'ainsi, en estimant, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle du contrat de travail, que "le refus de Mme X... de se rendre à Levallois-Perret pour y poursuivre son
activité professionnelle, les courriers par lesquels elle a exprimé son refus et pris acte de la rupture du fait de l'employeur ainsi que sa saisine du conseil de prud'hommes ne peuvent être analysés comme une manifestation non équivoque de démission", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, par lettre du 3 avril 1991, la société avait considéré que Mme X... était démissionnaire, a pu décider que la rupture du contrat de travail résultant de cette prise d'acte de l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Gerpresse et la société Editions de la vie animale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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