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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/01056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01056

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 19/01056 N° Portalis DBVM-V-B7D-J5HS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS [7] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20170101) rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne en date du 31 décembre 2018 suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019 APPELANTE : Mme [L] [R] née le 14 novembre 1970 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE Association [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [T] [S] épouse [Y], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [R], aide-soignante au sein de l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « [14] » depuis le 1er mars 2004, a souscrit le 15 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite, prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère. Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à l'assurée avec versement d'une rente rétroactivement à compter du 1er juillet 2012. Le 2 février 2009, Mme [R] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite gauche également prise en charge par la caisse primaire. L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé, s'agissant des deux maladies professionnelles, à la date du 30 juin 2012. Une rente de 8 % lui a été attribuée. Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 5 septembre 2012. Le 4 novembre 2013, après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de ses maladies professionnelles sans que la procédure amiable ne puisse aboutir, Mme [R] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 31 décembre 2018. Le 4 mars 2019, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. La compagnie d'assurances [8] a été appelée en la cause en sa qualité d'assureur de l'association [13]. Par arrêt du 11 mai 2021, la présente cour, infirmant le jugement déféré, a notamment dit que les maladies professionnelles dont Mme [R] a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD [13], ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la CPAM de l'Isère, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] aux fins d'évaluation des préjudices subis par Mme [R] à laquelle une provision de 2.500 euros a été allouée. L'arrêt a été déclaré commun et opposable à la compagnie [8]. L'EHPAD [13] a été condamné à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que les dépens ont été réservés. Après dépôt du rapport d'expertise par le docteur [P] le 8 novembre 2021, la cour a procédé, suivant arrêt du 8 décembre 2023, à l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R] et a ordonné un supplément d'expertise au même expert pour permettre l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le docteur [P] a déposé son rapport complémentaire le 2 mai 2024 concluant ainsi : « A la date de la consolidation, la clinique, (rectification coquille : l'évaluation clinique) constituée d'une atteinte de la flexion hors secteur utile et d'une atteinte à la pronosupination à droite comme à gauche, justifie la détermination d'un taux de DFP de 8% à droite et de 5% à gauche ». Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] [R] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Lui allouer les sommes suivantes au titre déficit fonctionnel permanent consécutifs aux deux maladies professionnelles déclarées les 15 septembre 2008 et 2 février 2009 : - Coude épicondylite droit : 14 400.00 euros - Coude épicondylite gauche : 7 900.00 euros - Lui allouer la somme de 124.65 euros au titre des frais de déplacement liés à l'expertise complémentaire du 29 février 2024. - Juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance desdites sommes. - Condamner l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « [14] » à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. Elle fait valoir que compte tenu des taux retenus par le docteur [P] et de ce que prévoit le référentiel indicatif des Cours d'Appel, étant âgée de 41 ans à la date de consolidation, soit le 30 juin 2012, la valeur de point est de 1 580.00 euros s'agissant de l'épicondylite du coude gauche et de 1 800.00 euros s'agissant de l'épicondylite du coude droit et sollicite en conséquence les sommes visées dans le dispositif de ses écritures. Elle demande aussi à être indemnisée au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'association [12] et la compagnie d'assurances [8] ès qualités d'assureur de l'association, selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024 reprises à l'audience demandent à la cour de : Vu le rapport d'expertise complémentaire du Docteur [P], - Voir allouer à Mme [R] au titre des préjudices de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation complémentaire suivante : - Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros pour la main gauche 5 % 14 400 euros pour la main droite 8 % - Frais de déplacement à l'expertise du 29.02.2024 : 124, 65 euros - Rejeter toute demande supplémentaire de Mme [R] ; - Dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre des préjudices de Mme [R] comme le prévoient les dispositions L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et en conséquence, rejeter toute demande de condamnation de l'employeur à régler directement ces sommes ; - Dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société [8] IARD ; - Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. In limine litis, elles exposent que le pôle social n'est pas compétent pour statuer à la demande de l'employeur, de la CPAM ou de la victime sur une demande de relevé et garantie à l'encontre de l'assureur de l'employeur. En conséquence, elles précisent que la décision à intervenir pourra seulement être déclarée commune et opposable à la société [8]. Elles ne s'opposent pas à l'indemnisation des sommes formulées par Mme [R] au titre du déficit fonctionnel permanent, ni au titre des frais divers hors assistance par tierce personne (frais de déplacement pour se rendre à la réunion d'expertise). La CPAM de l'Isère, comparante, n'a pas déposé de nouvelles conclusions suite à celles transmises après le dépôt du premier rapport d'expertise et au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, y compris les frais d'expertise. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Par arrêt infirmatif du 11 mai 2021 la présente Cour a dit que les maladies professionnelles de Mme [R] sont dues à la faute inexcusable de l'association [12] et condamné cette dernière à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise. Par un précédent arrêt du 8 décembre 2023, la Cour a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R] des suites de ses maladies professionnelles reconnues imputables à une faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD « [13] » ayant pour assureur la compagnie d'assurances [8]. Un supplément d'expertise ayant été ordonné, il reste à examiner la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que la demande de Mme [R] formulée au titre des frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. En l'espèce, au terme de son rapport déposé le 2 mai 2024, le docteur [P] a retenu que : « A la date de la consolidation, la clinique, (lire : l'évaluation clinique) constituée d'une atteinte de la flexion hors secteur utile et d'une atteinte à la pronosupination à droite comme à gauche, justifie la détermination d'un taux de DFP de 8% à droite et de 5% à gauche ». Au jour de la consolidation, Mme [R] était âgée de 41 ans. Etant souligné que les intimées ne s'opposent pas à la demande de Mme [R] au titre de ce poste de préjudice que cette dernière a déterminé par référence au barème indicatif des cours d'appel, il y sera donc fait droit en retenant la valeur du point correspondante : - Coude épicondylite gauche : 1 580 x 5 % = 7 900 euros - Coude épicondylite droit : : 1 800 x 8 % = 14 400 euros Sur les frais de déplacement liés à l'expertise Les intimées ne formulent également aucune contestation s'agissant de ces frais que Mme [R] déclare avoir exposés pour se rendre à l'expertise le 29 février 2024, de son domicile situé à [Localité 15] au [10] ([10]), avec son véhicule, soit 196 km aller-retour. Mme [R] sera par conséquent indemnisée à hauteur de 124.65 euros en tenant compte du barème fiscal alors en vigueur pour un véhicule de 5 cv. (196 km aller-retour x 0.636 (5cv) ) = 124.65 euros Sur les mesures accessoires L'EHPAD « [13] » supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée à régler à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts. Enfin la compagnie d'assurances [8] intervient en la cause, ès qualités d'assureur de l'association [11] » et est intimée à la présente procédure d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui déclarer de façon superfétatoire l'arrêt commun et opposable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  Vu les arrêts rendus les 11 mai 2021 et 8 décembre 2023, Vu le rapport d'expertise du docteur [G] [P] du 2 mai 2024, Statuant à nouveau, FIXE l'indemnisation complémentaire devant revenir à Mme [L] [R] aux sommes suivantes dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra lui faire l'avance : Déficit fonctionnel permanent : - Coude épicondylite gauche : 7 900 euros - Coude épicondylite droit : 14 400 euros Frais de déplacement liés au supplément d'expertise : 124,65 euros CONDAMNE l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La Cheneraie » aux dépens. CONDAMNE l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « [14] » à régler à Mme [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d'assurances [8] ès qualités d'assureur de l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « [14] ». Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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