Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 96-70.195 et n° G 96-70.196 ;
Sur le moyen pris de l'existence de recours formés par les expropriés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité, ci-après annexé :
Attendu que la cour administrative d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 25 novembre 2003, devenu irrévocable, rejeté la requête formée par les consorts X...
Y... et les consorts Z... en annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 1999 ayant rejeté les requêtes en annulation contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 17 mars 1995 et contre l'arrêté de cessibilité du 30 mai 1996, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le moyen pris de l'absence de visa dans l'ordonnance des pièces relatives à la "première enquête parcellaire", ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation n'étant tenu de viser dans son ordonnance que les pièces et notifications de l'enquête parcellaire au vu de laquelle l'arrêté de cessibilité a déterminé les parcelles dont l'expropriation lui est demandée, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens invoquant des vices de forme relatifs aux audiences, à la phase contradictoire et des excès de pouvoir, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les griefs invoqués, concernant la procédure d'indemnisation, sont étrangers au champ d'application de l'article L 12-5 du code de l'expropriation et ne peuvent être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de l'existence d'un vice de forme résultant de la nomination du commissaire enquêteur, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article R 11-21 du code de l'expropriation, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité et l'opportunité des arrêtés préfectoraux ordonnant des enquêtes parcellaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les consorts X...
Y... et les consorts Z... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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