Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02652 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBUD - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P]
DEFENDEUR :
M. [V] [Z] [I]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - la saisine lors de l’interpellation indique qu’elle a été faite à 21h40 le 10/12, tardiveté de la notification des droits car ceux-ci sont notifiés seulement à 22h55, le retour au commissariat étant à 22h10 ; - monsieur demande à être assigné à résidence chez sa tante qui habite à [Localité 1] ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à rajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02652 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBUD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2024 reçue et enregistrée le 12/12/2024 à 10h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z] [I]
né le 31 Octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2024, notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Z] [I], né le 31 octobre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [Z] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, en ce que le procès-verbal d’interpellation mentionne une interpellation le 10 décembre 21h40, un retour au commissariat au 22h10, et la notification n’intervient qu’à 22h55 sans justification de ce délai.
Il est sollicité une demande d’assignation à résidence chez la tante de l’intéressé à [Localité 4] [Localité 1].
Le représentant de l’administration indique que les étapes de la procédure montrent que les policiers interviennent à 21h40, interpellent l’intéressé à 22h et ses droits lui ont été notifiés à 22h55. Le délai d’une heure est respecté et il n’y a pas de grief démontré. Sur l’assignation à résidence, il n’y a pas de preuve de domicile effectif et permanent. L’intéressé est dépourvu de passeport.
Monsieur [V] [Z] [I] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] [I] a été interpellé à 22 heures. Les policiers indiquaient faire retour au commissariat à 22 heures 10 et l’intéressé était présenté devant l’officier de police judiciaire à 22 heures 45 et se voyait notifier ses droits à 22 heures 52, avec l’assistance téléphonique d’un interprète. Il résulte de ces éléments que le délai écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de ses droits s’explique par le délai de transport et la nécessité de trouver un interprète pour notifier les droits à l’intéressé, de sorte qu’aucun retard ne saurait être constaté dans ces conditions.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] [I] est dépourvu de tout document d’identité et n’a fourni aucun justificatif quant à l’adresse qu’il revendique, alors qu’il n’a pu la préciser à l’audience et ne l’avait pas évoquée au cours de son audition.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 12 décembre 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15/12/2024 à 15h10.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02652 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBUD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Z] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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