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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.915

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Pascal Y..., demeurant ..., 3 / M. Jean Z..., demeurant ..., 4 / M. Denis A..., demeurant ..., 5 / M. Jean Claude B..., demeurant ..., 6 / M. Bernard C..., demeurant ..., 7 / M. I... Graille, demeurant ..., 8 / M. Lido D..., demeurant ..., 9 / M. Jacques E..., demeurant La Pointe de Durand, route de Pertuis, 84460 Cheval Blanc, 10 / M. Christian F..., demeurant ..., 11 / M. Thierry G..., demeruant 8, lotissement Saint-Jacques, Chemin du Moulin à Huile, 84210 Saint-Didier, 12 / M. Dominique H..., demeurant ..., 13 / M. Jean-Michel J..., demeurant ..., 84700 Sorgues, 14 / M. Daniel K..., demeurant ..., 15 / M. Alain L..., demeurant Chemin des Plaines, Clos Avaux, 84510 Caumont-sur-Durance, 16 / M. Yves M..., demeurant Clos du Mondon, route de Cabannes, 13670 Saint-Andiol, 17 / M. Gérard N..., demeurant ..., 18 / M. Patrick O..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de la société Coopérative les Transporteurs réunis par La Flèche Cavaillonnaise, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence du syndicat UD-CFDT Syndicat CFDT intervenant volontaire, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de la société coopérative les Transporteurs réunis par La Flèche Cavaillonnaise, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salaires ; que néanmoins les organisations patronales UFT et Unostra ont signé, le 3 décembre 1996, une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicule de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X... et 17 autres salariés engagés par la société coopérative les Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise, en qualité de chauffeurs routiers, se plaignant que leur employeur ne leur avait pas versé cette indemnité ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 juin 1999) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise étaient adhérents à l'Unostra, que l'employeur a abusé le conseil de prud'hommes en produisant aux débats des attestations visant à faire croire que les Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise n'étaient pas adhérents à l'Unostra au moment des faits ; que les juges ont fondé leur décision sur des pièces non débattues contradictoirement, malgré les observations des demandeurs qui demandaient le retrait de ces attestations de complaisance ; que les juges auraient dû rechercher si les Transporteurs réunis qui sont donc les coopérateurs de l'entreprise n'étaient pas à titre personnel adhérent à l'Unostra ; qu'il s'avère au vu des pièces produites par les salariés que tel est le cas et qu'ils auraient dû bénéficier de la prime objet de la recommandation ; Mais attendu qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux adhérents du groupement ou du syndicat d'employeurs qui l'ont prise ; Et attendu que les juges du fond, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, ont constaté que l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la recommandation ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause leur appréciation des pièces sur lesquelles ils se sont fondés et qui sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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