Cour de cassation, 27 février 1997. 96-81.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.373
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... solidairement avec Bernard Y... à verser à la société Alcatel Réseaux d'Entreprises une somme de 140 750 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'escroquerie "Y...", et de l'avoir condamné en outre à payer à la société Alcatel une somme de 837 982,39 francs à titre de dommages-intérêts en remboursement du surplus de son préjudice ;
"aux motifs que la condamnation pénale de Jean-Michel X... est devenue définitive; qu'il y a donc lieu de considérer pour acquise la qualité de victime de la société Saterel, telle que visée à la prévention ;
"1°) alors, d'une part, que la personnalité de la victime ne figure pas parmi les éléments constitutifs des délits d'escroquerie et d'abus de confiance; que, dès lors, les énonciations du jugement de première instance désignant la société Saterel comme victime sont dépourvues de toute autorité de chose jugée sur l'action civile; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de statuer, comme l'y invitaient les conclusions, sur l'existence, pour la société Saterel, d'un préjudice actuel et certain, résultant directement des infractions retenues contre Jean-Michel X... ;
"2°) et alors, d'autre part, que le fait que Jean-Michel bouillon ait été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ne dispensait pas la société Saterel de justifier, sur le plan civil, de l'existence de son préjudice direct, actuel et certain et de son montant ;
qu'en refusant de rechercher si la société Alcatel, qui ne produisait aucun des bons de commande relatifs aux opérations incriminées, rapportait la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;
Attendu que Jean-Michel X..., appelant des seules dispositions civiles d'un jugement l'ayant déclaré coupable d'escroqueries et d'abus de confiance au préjudice de la société Alcatel Réseaux d'Entreprises, a contesté devant la juridiction du second degré le caractère direct, actuel et certain du préjudice invoqué par la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer les condamnations civiles prononcées contre le prévenu par les premiers juges, l'arrêt attaqué relève notamment "que l'argumentation développée devant la Cour a été également soumise à ceux-ci pour contester sa responsabilité pénale, qui a été néanmoins retenue en ce qui concerne les faits remis en cause en appel" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, et dès lors que la seule constatation des éléments constitutifs du délit retenu et l'affirmation qu'un préjudice en est résulté pour la partie civile justifie, sans que le juge ait à s'en expliquer autrement, l'allocation de dommages-intérêts, dont il apprécie souverainement le montant dans la limite des conclusions déposées par les parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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