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Cour d'appel, 30 mai 2002. 00/01211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01211

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

DU 30 Mai 2002 ------------------------- M.F.B Epoux Michel X..., C/ Simone Y... Aide Juridictionnelle RG N : 00/01211 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 28 Février 1946 à BORDEAUX (33000) Madame Véronique Z... épouse X... née le 01 Février 1962 à UZES (30700) Demeurant ensemble Place de la Gare 46600 ST DENIS LES MARTEL représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/3928 du 06/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 11 Juillet 2000 D'une part, ET : Madame Simone Y... née le 24 Juin 1933 à RUDELLE (46120) Demeurant Route de Saint Céré 46110 VAYRAC représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP PEYRONNIE-CULINE-LESCURE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs A... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par les époux X... d'un jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal d'instance de FIGEAC les a condamnés à payer à Madame Y... la somme de 17.264,50 F et leur a accordé un délai de 12 mois pour se libérer de leur dette ; Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler - que les époux X..., locataires de Madame Y..., ont quitté les lieux et qu'à la date de leur départ ils étaient redevables au titre des loyers impayés de la somme non contestée de 15.007,90 F ; - qu'ils ont aussi reconnu devoir un préavis de 1 mois et que le tribunal les a donc condamnés à payer la somme de 17.264,50 F ; - qu'il les a en revanche déboutés de leur demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5000 F à titre de dommages et intérêts en raison d'un mauvais fonctionnement de la chaudière ; Attendu que les appelants font grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant qu'ils s'étaient plaints le 26 novembre 1999 à l'agence LABROUSSE de ce dysfonctionnement, et qu'ils avaient produit des attestations démontrant que leur maison était entièrement moisie ainsi qu'une facture d'EDF montrant la consommation excessive d'électricité pour pallier à l'absence de chauffage ; qu'ils demandent à la cour d'annuler de ce chef, pour insuffisance de motifs, le jugement dont appel, et de condamner Madame Y... à leur payer, par voie d'évocation, la somme de 5000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'ils concluent à la confirmation des autres dispositions de ce jugement, sauf à voir porter à 2 ans le délai qui leur a été accordé pour se libérer de leur dette, et à la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Madame Y... intimée, demande au contraire à la cour, par voie d'appel incident, de dire que les époux X... sont redevables de 3 mois de préavis, de fixer sa créance à la somme de 21.777,70 F au titre de l'arriéré des loyers, de rejeter toutes les demandes des appelants et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI 1°) Sur la dette de loyers Attendu qu'il a été jugé par le tribunal que lorsque les locataires quittent les lieux après avoir reçu notification d'un commandement visant la clause résolutoire, il faut raisonner comme si le congé avait été délivré par le bailleur et considérer, par application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu'ils ne sont alors redevables du loyer que pour le temps où ils ont occupé réellement les lieux et qu'ils ne sont pas tenus de respecter quelque préavis que ce soit; Mais attendu que le commandement de payer ne peut pas être assimilé à un congé donné par le bailleur et ne fait nullement obligation au preneur de quitter les lieux ; que dans le cas particulier, à réception du commandement qui leur a été signifié, les époux X... ont d'ailleurs sollicité la suspension de la clause résolutoire, manifestant ainsi leur intention de poursuivre l'exécution du bail ; que s'ils ont en définitive quitté les lieux, un peu plus de 4 mois après signification du commandement, c'est pour des raisons qui leur appartiennent et non pas parce que la bailleresse leur avait donné congé ; que dans ces conditions ils devaient respecter le préavis de 3 mois mis à la charge du locataire qui prend l'initiative de la rupture par l'article 15 susvisé de la loi de 1989; que leur dette de loyers s'élève par conséquent à la somme de 21.777,70 F ou 3320 euros ; 2°) Sur les délais de paiement Attendu que Monsieur X... a un emploi et ne s'explique pas sur ses revenus; que le couple a été imposé en 1998 sur la base de 111.835 F soit prés de 10.000 F par mois et que s'il est vrai que Madame X... n'a qu'un revenu modeste ( 3211 F en septembre 2000 au titre d'un emploi contrat solidarité ) les appelants ne justifient d'aucune charge particulière et ne font pas la démonstration de leur qualité de débiteurs malheureux et de bonne foi ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de délai de paiement et que de ce chef le jugement dont appel sera aussi réformé ; 3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... Attendu qu'il a été à bon droit jugé par le tribunal, aux termes d'une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, que les locataires ne rapportent pas la preuve d'un dysfonctionnement de la chaudière imputable à la bailleresse; que nul ne peut se constituer une preuve à soi même et que donc le courrier qu'ils ont adressé le 26 novembre 199 à l'agence LABROUSSE pour se plaindre d'un chauffage inopérant n'a pas la moindre force probante ; que de même les attestations qu'ils versent aux débats sont inopérantes ; que l'une d'elle décrit l'humidité de la maison mais ne dit rien d'un dysfonctionnement de la chaudière et que la seconde décrit l'intervention d'un chauffagiste mais ne dit à aucun moment que son intervention avait été rendue nécessaire par la carence de la bailleresse et le mauvais état du matériel ; qu'il est au contraire attesté par Monsieur B... qui a effectivement procédé au ramonage le 3 février 2000 que la chaudière était en bon état mais qu'elle semblait arrêtée depuis plusieurs jours par manque de fioul dans la cuve ; que pour le surplus l'unique facture d'électricité produite par les preneurs est en elle même dépourvue de toute signification ; qu'enfin l'aide au chauffage accordée par la DDASS aux époux X... le 15 mars 1999 ne démontre pas que la chaudière était défectueuse ni a fortiori que son dysfonctionnement était imputable à Madame Y... mais uniquement que les locataires avaient des difficultés de paiement ; qu'au demeurant si la chaudière n'avait pas fonctionné ils n'auraient pas attendu pour s'en plaindre le dernier jour du délai de deux mois prévu par le commandement...; 4°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y... Attendu que Madame Y... ne justifie d'aucun préjudice indépendant du simple retard qui ne soit déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance et ne fait pas la preuve de ce que les époux X... ont agi dans l'intention exclusive de lui nuire ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour " attitude et résistance abusive " ; 5°) Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Attendu que les appelants qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Mais la réformant pour le surplus ou y ajoutant, Condamne les époux X... à payer à Madame Y... la somme de 3320 euros ( trois mille trois cent vingt euros ) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 décembre 1999 ; Les déboute de leur demande de délai ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties; Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Les condamne en outre à payer à Madame Y... la somme de 1000 euros ( Mille euros ) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL

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