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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 décembre 2024. 24LY01446

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY01446

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Feurs en recouvrement d'un titre de recette l'ayant constituée débitrice de 150 euros envers la commune de Civens. Par ordonnance n° 2402816 du 4 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement infondée. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A D relève appel de cette ordonnance. Elle soutient que le bienfondé de la créance à recouvrer n'est pas établi. Vu : - la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a rejeté le recours présenté par Mme A D contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 août 2024 ayant rejeté la demande d''aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. Mme A D n'a pas, dans le délai d'appel décompté depuis le 4 octobre 2024, date de notification de la décision du président de la cour ayant statué sur le refus d'aide juridictionnelle, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Lyon, le 6 décembre 2024 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 2

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