Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/321
N° RG 21/17439
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQYC
[R] [U]
C/
[I] [P]
Compagnie d'assurance PACIFICA
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Corinne CAILLOUET-GANET
- SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05526.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Vénézuélienne,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d'assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, ,
demeurant Centre de [Localité 8] - [Localité 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [U] expose que le 16 janvier 2013 à [Localité 8] alors qu'il pilotait son scooter, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [I] [P], qui lui a coupé la route, et assuré auprès de la société Pacifica (Pacifica).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 octobre 2013 a désigné le docteur [J] [F] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, en condamnant in solidum la société Pacifica et M. [P] au paiement d'une somme de 15'000€ à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2014.
Par actes des 18 octobre 2017, 21 novembre 2017 et 21 novembre 2017, M. [U] a fait assigner M. [P] et Pacifica devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
La société Pacifica et M. [P] qui ne contestent pas le droit intégral à indemnisation de M. [U], ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de liquidation du préjudice corporel en l'absence de créance définitive de l'organisme social, et à titre subsidiaire de juger que les offres qu'ils présentent sont satisfactoires.
La CPAM des Alpes Maritimes a produit sa créance le 22 décembre 2017 pour un montant total et définitif de 65'182,43€.
Par jugement du 12 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [P] et Pacifica doivent indemniser M. [U] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident ;
- condamné in solidum M. [P] et Pacifica à payer à M. [U] la somme de 94'301,37€, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré la décision opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
- condamné in solidum M. [P] et Pacifica à payer à M. [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction ;
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples contraires.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de M. [U] n'est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 13'165,30€, pris en charge par l'organisme social, la victime n'invoquant aucun frais resté à sa charge,
- perte de gains professionnels actuels : en fonction d'un salaire net de référence de 1307,86€ sur 602 jours, la somme de 26'244,39€ et sous déduction d'indemnités journalières qui lui ont été versées du 13 janvier 2013 au 9 septembre 2014, une somme de 3001,10€ lui revenant, portée à 8598,24€ correspondant à l'offre des tiers responsables,
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 4797€ en fonction d'un taux horaire de 18€,
- perte de gains professionnels futurs : en fonction d'un revenu mensuel net moyen de 1307,86€ pendant 28 mois du 9 septembre 2014 au mois de décembre 2016, la somme de 36'620,08€ dont il convient de déduire les revenus qu'il a perçus sur cette période à hauteur de 13 196,66€ soit une somme de 3423,42€ lui revenant. La victime n'étant pas inapte à toute activité, le juge a rejeté l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs au-delà du mois de décembre 2016,
- incidence professionnelle : 35'000€ avant déduction du reliquat de la créance de l'organisme social de 5350,42€, et donc une somme de 29'649,58€ revenant à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire : sur la base mensuelle de 800€, la somme de 4156,55€,
- souffrances endurées 4/7 : 17'000€
- déficit fonctionnel permanent 13 % : 26'000€ pour un homme âgé de 41 ans à la consolidation,
- préjudice d'agrément : rejet, M. [U] ne justifiant pas de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir,
- préjudice esthétique permanent de 2,5/7 : 4000€.
Le tribunal a ajouté dans sa motivation que le total des préjudices subis par la victime s'élève à 159'483,4€ sous déduction de la somme de 65'182,43€ au titre des débours de l'organisme social, et de la provision de 15'000€ antérieurement ordonnée, soit la somme de 94'301,37€ revenant à la victime.
Par acte du 10 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 12 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :
' dit que [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica, respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l'accident du janvier 2013, doivent indemniser M. [R] [U] de l'intégralité des préjudices par lui subi du fait de cet accident,
' déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes maritimes,
' condamné in solidum [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica à payer à [R] [U] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' condamner in solidum [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica aux entiers dépens de l'incidence,
- en conséquence confirmer le jugement en date du 12 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice sur les condamnations solidaires de [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica au titre des dépenses de santé actuelles (13'165,30€), de la perte de gains professionnels actuels (31'841,53€), de l'assistance de tierce personne temporaire (4797€), du déficit fonctionnel temporaire (4256,55€), des souffrances endurées (17'000€), du déficit fonctionnel permanent (26'000€), du préjudice esthétique permanent (4000€),
- infirmer les termes du jugement en date du 12 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 23'423,42€, fixé l'incidence professionnelle à la somme de 35'000€,
- en conséquence et statuant à nouveau condamner solidairement [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica au paiement des sommes suivantes : perte de gains professionnels futurs 406'485,28€, incidence professionnelle 104'181€,
- condamner solidairement [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica à verser à M. [U] la somme de 510'666,28€ au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et ceux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné in solidum [I] [P] et la compagnie d'assurances Pacifica à payer à [R] [U] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles d'appel.
M. [P] et Pacifica ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident en soutenant que l'appel de M. [U] est manifestement entaché de nullité ou dépourvu d'effet dévolutif, et en tout état de cause irrecevable et infondé.
Selon ordonnance du 18 janvier 2023, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ;
- dit que la cour est seule compétente pour apprécier l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
- rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l'appel recevable ;
- condamné in solidum M. [P] et Pacifica à payer à M. [U] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, avec distraction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.
La cour n'a pas invité les parties à prduire de notes en délibéré.
En l'état de conclusions de procédure, signifiées le 16 mai 2023, M. [P] et Pacifica demandent à la cour de :
' constater que le jugement attaqué est du 12 décembre 2019, que la date de clôture a été fixée le 8 février 2023 au 16 mai 2023, qu'ils étaient pour leur part en état depuis le 9 juin 2022, que M. [U] a communiqué le 12 mai 2023 deux nouvelles pièces correspondant à des avis d'imposition au titre des années 2018 et 2019, et que le 15 mai 2023 à 22h51 il a cru devoir répliquer et produire encore de nouvelles pièces ;
' juger que les dernières écritures adverses et les pièces n° 115 et 116 sont tardives ;
' juger que les pièces n° 111, 112, 113 et 114, correspondant aux avis d'imposition sur les années 2020, 2021 et 2022, qui intéressent au premier chef pour liquider notamment le poste de perte de gains professionnels futurs n'ont jamais été communiquées aux débats ;
' juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
' écarter en conséquence les conclusions adverses et les pièces n° 115 et 116, du 15 mai 2023 22h51, et les pièces adverses n° 111, 112, 113 et 114 qui n'ont jamais été communiquées ;
' juger en tout état de cause que les dernières écritures adverses du 15 mai 2023 22h51 et les pièces n° 115 et 116 sont irrecevables, et que les pièces n° 111, 112, 113 et 114 qui n'ont jamais été communiqués sont irrecevables ;
' au fond statuer de plus fort sur les dernières conclusions qu'elles ont fait signifier le 15 mai 2022 qui sont des répliques aux pièces adverses n° 109 et 110, notifiées par RPVA le 12 mai 2023 à 17 heures.
Par conclusions du 16 mai 2023 à 21h21, M. [U] demande à la cour de :
' juger que les conclusions et pièces qu'il a fait signifier sont parfaitement recevables pour avoir été communiqué antérieurement à la clôture ;
' débouter M. [P] et Pacifica de la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites ;
pour le cas où la cour estimerait nécessaire :
' ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture est prononcée le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie ;
s'il n'était pas fait droit à cette demande et comptes tenus de la date à laquelle ont été signifiées les dernières conclusions de M. [P] et de Pacifica de :
' écarter des débats lors de jeux de conclusions signifiées le 15 mai 2023 avant clôture, l'empêchant d'y répondre.
Sur ce
Il s'avère que le 12 mai 2023, M. [P] a communiqué une pièce n° 109, correspondant à ses avis d'imposition pour les années 2018 à 2022, incluses et une pièce n° 110 correspondant à l'ordonnance d'incident.
Cette communication a suscité de nouvelles conclusions de M. [P] et Pacifica les premières le 15 mai 2023 à 17h18 et les deuxièmes à 18h08, en demandant successivement à la cour de juger que, au titre des pertes de gains professionnels futurs, Monsieur [U] n'est pas inapte à tout emploi et qu'une reconversion est possible sur un poste sédentaire ou semi sédentaire de sorte qu'aucune indemnisation au titre de ce poste lui sera allouée, ou subsidiairement si la cour considérait que la demande au titre de ce poste est justifiée, ordonner une expertise comptable permettant de comprendre la différence des revenus entre les années 2017 et 2021, puis de juger que, au titre des pertes de gains professionnels futurs, Monsieur [U] n'est pas inapte à tout emploi et qu'une reconversion est possible sur un poste sédentaire ou semi sédentaire de sorte qu'aucune indemnisation au titre de ce poste ne lui sera allouée.
À la suite de ces significations d'écritures, M. [U] a pris de nouvelles conclusions récapitulatives n° 2 qui ont été signifiées le 15 mai 2023 à 22h51 en communiquant la pièce n° 115 correspondant au justificatif de la rente versée par la CPAM et la pièce n° 116 correspondant à l'attestation de pôle emploi, précision faite qu'à la suite d'une erreur de numérotation il n'existe pas dans le dossier de M. [U] de pièces numérotées de 111 à 114.
Si la communication le 12 mai 2023 par M. [U] d'avis d'imposition des années 2018 à 2022 sous le numéro de pièces 109, apparaît tardive, puisqu'il les détenait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ces pièces qui n'avaient pas été communiquées jusque là aux débats s'avèrent indispensables à la solution à donner au litige qui porte sur l'évaluation des préjudices professionnels postérieurs à la consolidation. La communication de l'ordonnance d'incident sous le numéro de pièces 110 n'était pas indispensable dès lors que la cour détient cette pièce qui émane du conseiller de la mise en état de cette chambre. En tout état de cause et s'agissant des pièces numérotées 109, M. [P] et Pacifica ont pu formuler leurs observations sur leur portée dans leurs écritures du 15 mai 2023 à 17h18 et 18h08 et il convient donc de les admettre aux débats.
Ensuite des dernières conclusions de M. [P] et Pacifica, M. [U] a entendu y répondre par conclusions signifiées le 15 mai 2023 à 22h52 et communication de deux nouvelles pièces. Il ne peut être contesté que ses conclusions sont tardives par rapport à l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023, néanmoins elles apportent une réponse aux dernières conclusions adverses du même jour. Par ailleurs les deux nouvelles pièces communiquées sont utiles à la solution à donner au litige dans l'intérêt de toutes les parties puisqu'il s'agit du montant de la rente servie par l'organisme social à la victime en son dernier état du 31 mars 2023, ainsi qu'une attestation de pôle emploi datée du 15 mai 2023 venant préciser les périodes au cours desquelles M. [U] a été inscrit auprès de cet organisme.
Il convient en conséquence d'accueillir l'ensemble des pièces et conclusions communiquées d'une part par M. [U] et d'autre part ensemble par M. [P] et Pacifica avant l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En l'état de leurs dernières conclusions récapitulatives du 15 février 2023, M. [P] et Pacifica demandent à la cour :
à titre principal sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [U] en tout état de cause, nul et non avenu et irrecevable de :
' constater que :
- le jugement déféré du 12 décembre 2019 a fait l'objet d'une requête en omission de statuer du 20 juillet 2020 en raison de l'absence de prise en compte de la provision versée par la société Pacifica à hauteur de 15'000€,
- le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à cette requête et a rendu un jugement rectificatif le 1er juillet 2021, signifié par acte du 10 décembre 2021,
- ce jugement rectificatif qui n'a pas été frappé d'appel a acquis autorité de force jugée et il est devenu définitif au 11 janvier 2022,
- la déclaration d'appel de M. [U] du 13 décembre 2021 a été enregistrée le jour de la signification du jugement rectificatif,
- en conséquence M. [U] avait parfaitement connaissance du jugement rectificatif au jour de sa déclaration d'appel,
- pourtant sa déclaration d'appel ne porte que sur le jugement non rectifié du 12 décembre 2019 qui ne vise pas la provision manquante de 15'000€ ni le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 qui n'a pas été annexé la déclaration d'appel,
- M. [U] n'a pas plus fait mention du jugement rectificatif définitif ni de la provision litigieuse dans ses conclusions d'appelant notifié le 9 mars 2022 ;
' juger en conséquence que la déclaration d'appel comme les conclusions d'appelant sont nulles et non avenues pour avoir déféré à la cour un jugement incomplet et entaché d'une omission de statuer, sans annexer le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 qui avait pourtant été signifié et donc porter à la connaissance de l'appelante le 10 décembre 2021,
' juger que la déclaration d'appel, confirmée par les conclusions d'appelant est dépourvue d'effet dévolutif pour ne porter que sur une partie incomplète du jugement déféré,
' juger que l'appel de M. [U] est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement rectificatif du 1er juillet 2022 concernant les mêmes parties, les mêmes demandes, et la même cause qui n'a jamais été déféré devant la cour dans le délai d'un mois suivant sa signification et alors qu'il est devenu définitif depuis le 11 janvier 2022 ;
' débouter en conséquence M. [U] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, après les avoir déclarées irrecevables, et en tout état de cause mal fondée ;
Ils considèrent que :
- la déclaration d'appel du 10 décembre 2021 ne vise que le jugement du 12 décembre 2019 et non pas le jugement rectificatif du 1er juillet 2021 de sorte que la cour est saisie d'un jugement dans le dispositif était incomplet puisqu'il ne vise pas la provision versée de 15'000€, que ce jugement rectificatif n'est ni mentionné ni annexé à sa déclaration d'appel de sorte que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif,
- M. [U] n'a jamais relevé appel du jugement rectificatif du 1er juillet 2021 signifié le 10 décembre 2021 qui est devenu définitif,
- dans ses conclusions il ne vise jamais le sujet de la provision omise à hauteur de 15'000€,
- l'appel et à l'évidence nul et non avenu.
En l'état de ses ultimes conclusions récapitulatives du 15 mai 2023, M. [U] demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' débouter M. [P] et Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
' le réformer en fixant :
- la perte de gains professionnels futurs à 406'485,28€
- l'incidence professionnelle à 104'181€
' condamner in solidum M. [P] et Pacifica à lui verser la somme de 510'666,28€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra numéro droit préférentiel de la victime ;
' condamner in solidum M. [P] et Pacifica à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son appel est limité à deux postes de préjudice à savoir la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. La déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 954 al 2 du code de procédure civile et elle n'est affectée d'aucune cause de nullité ni d'aucune irrégularité formelle ou de fond,
- si la décision rectificative s'incorpore la décision erronée, elle ne s'y substitue pas. Son recours porte sur le fond de la décision,
- il n'y avait pas lieu de faire appel du jugement rectificatif qui ne fait que rectifier une omission de statuer et ne change pas la teneur du jugement initial et ne touche en rien au fond de l'affaire,
- l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel il existe une présomption de recevabilité de l'appel, il n'avait aucun intérêt à faire appel de ce jugement rectificatif qui en tout état de cause est incorporé à la décision rectifiée.
Sur le fond M. [U] présente les observations suivantes sur les postes objet de l'appel :
- sur la perte de gains professionnels futurs, il expose qu'il était embauché en qualité d'employé de restauration depuis le 1er juillet 2012 et jusqu'à son accident selon contrat à durée indéterminée auprès de la société Restalliance moyennant un revenu mensuel de 1731,32€. Il a été dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle. La médecine du travail a constaté son inaptitude en raison de son impossibilité à être reclassé au sein de la société en soulignant qu'il ne pouvait plus accomplir les actes indispensables à l'exercice quotidien du métier à savoir la station debout prolongée, les montées et descentes répétées des escaliers, la contre-indication du port de charges supérieures à 10 kg, et aux travaux sous tension. Le 25 août 2016 il a fait l'objet d'un licenciement. Il n'a aucune autre formation et il a toujours été employé de restauration. Il considère qu'il ne peut plus exercer sa profession et que toute reconversion ou reclassement professionnel s'avère illusoire. Depuis la consolidation il a été reconnu travailleur handicapé. Ces avis d'imposition de 2014 à 2016 viennent démontrer la faiblesse de ses revenus salariaux. Il produit ces mêmes avis de 2017 à 2022 et indique ne vivre que de subsides versés par la CPAM et Pôle emploi. Il n'est pas en mesure de retrouver un emploi aussi rémunérateur qu'avant son accident ni même de reprendre son activité professionnelle à temps partiel. Il chiffre sa perte de gains :
- entre le 9 septembre 2014 et le 31 août 2017 et donc sur 36 mois à la somme de 62'327,52€ dont il convient de déduire les salaires qu'il a perçus sur cette même période à hauteur de 19'494€ soit une somme de 42'833,52€,
- à compter du 1er septembre 2017 sur la base d'une capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans en fonction du barème publié à la Gazette du Palais 2016, soit la somme de 395'156,47€
- au total sa perte s'établit à 437'989,99€, sous déduction de la rente accident du travail versée par l'organisme social à hauteur de 31'504,71€,
- sur l'incidence professionnelle, il soutient que son inaptitude à l'exercice de la profession d'employé en restauration correspond à une renonciation, et justifie un reclassement professionnel sur un poste sédentaire ou semi sédentaire. En outre il subit une pénibilité importante du fait de son handicap plus précisément au niveau de sa cheville gauche puisqu'il a été reconnu travailleur handicapé. La dévalorisation sur le marché du travail est caractérisée compte tenu de son âge et de ses compétences qu'il ne peut plus valoriser. Il subit une perte de chance de pouvoir exercer une profession conforme à ses aspirations. Il demande l'indemnisation de ce poste sur la base de son salaire annuel antérieur de 20'775€, d'un déficit fonctionnel permanent de 30 € et d'un indice de rente issu de la Gazette du Palais 2016 pour un homme de 47 ans qui accédera à la retraite à 67 ans. Ses demandes sont identiques à celles qu'il présentait devant le premier juge.
Sur le fond M. [P] et Pacifica demandent à la cour,
si elle devait statuer au fond sur l'appel limité au chef du jugement critiqué,
' constater que le jugement rectificatif définitif est pourvu de l'autorité de la chose jugée et a intégré la provision versée par Pacifica à hauteur de 15'000€, et que M. [U] n'apporte aucun élément recevable probant et nouveau au regard du rapport d'expertise judiciaire intervenu au terme de longues années de procédure ;
' juger qu'au titre des pertes de gains professionnels futurs, M. [U] n'est pas inapte à tout emploi et qu'une reconversion est possible sur un poste sédentaire ou semi sédentaire, de sorte qu'aucune indemnisation au titre de ce poste ne lui sera allouée,
' juger que les demandes en liquidation de son préjudice sont excessives et infondées,
' confirmer en conséquence le jugement déféré qui a fait l'objet d'un appel limité sur les seuls chefs de préjudice de frais professionnels futurs et incidence professionnelle en conformité du jugement rectificatif du 1er juillet 2021 ayant intégré la provision de 15'000€ versées par la société Pacifica,
' débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, après avoir déclaré irrecevables et en tout état de cause mal fondée ;
' condamner M. [U] à leur payer la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Si la cour entend statuer sur les demandes, la somme de 15'000€ devra nécessairement être déduite du montant des sommes allouées. Ils présentent les observations suivantes :
- la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée sur le salaire moyen de la victime sur les 12 derniers mois sous déduction des sommes versées par la CPAM, dont ils soulignent qu'une créance actualisée au jour de la liquidation n'est pas produite. Le jugement sera confirmé puisque M. [U] n'est pas inapte à tout emploi et il peut prétendre a minima à une rémunération à hauteur du SMIC actuel d'autant qu'il n'est pas sans diplômes puisqu'il justifie d'une formation de comptable,
- l'incidence professionnelle dans son évaluation doit prendre en compte cette aptitude à d'autres activités et donc une réorientation professionnelle qui est tout à fait envisageable. Ils offraient devant le premier juge une somme de 15'000€, montant qui a été arbitré à 35'000€ avant imputation du solde de la créance de l'organisme social, et qu'il conviendra de confirmer.
La CPAM du Var, assignée par M. [U], par acte d'huissier du 16 février 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 65'182,43€, correspondant à :
- des prestations en nature : 13'165,30€
- des indemnités journalières versées du 17 janvier 2013 au 9 septembre 2014 : 22'421,49€
- les arrérages d'une rente versée du 3 novembre 2014 au 15 février 2015 pour 388,10€,
- le capital représentatif de la rente de 28'385,74€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'effet dévolutif, la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Par application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel n'a déféré à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'état de la déclaration d'appel diligentée par M. [U], la dévolution de la cour s'opère sur deux postes de préjudice à savoir les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Les demandes indemnitaires formulées devant la cour par l'appelant affectent implicitement la condamnation à paiement prononcée par le tribunal de grande instance selon jugement du 12 décembre 2019 à l'encontre de M. [P] et de Pacifica et à hauteur de 94'301,37€ correspondant à l'indemnité globale venant réparer le préjudice corporel de la victime.
Le fait qu'un jugement rectificatif est intervenu entre le prononcé du jugement et la date de la déclaration d'appel, outre que ce jugement rectificatif a été signifié à M. [U] le jour où il a formulé sa déclaration d'appel n'a aucune incidence ni sur l'effet dévolutif, ni sur la nullité ou encore l'irrecevabilité de la déclaration d'appel. En effet les condamnations prononcées ne sont sous déduction des provisions précédemment versées et en l'espèce le jugement rectificatif n'affecte en rien l'effet dévolutif de la cour qui est circonscrit par l'acte d'appel diligenté le 10 décembre 2021 par M. [U].
M. [P] et Pacifica sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes formulées de ce chef.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [F], a indiqué que M. [U] a présenté un traumatisme du membre inférieur gauche portant sur le genou et la cheville avec au niveau de cette dernière une fracture déplacée pluri-fragmentaire articulaire de l'extrémité inférieure du tibia et qu'il présente comme séquelles une perte d'amplitude de 30° au niveau de l'articulation tibio-tarsienne une petite limitation de mobilité sur les articulations sous-astragaliennes et sur les articulations des orteils, outre une algodystrophie de forme peu grave dont l'évolution se fait vers une arthrose.
Il a conclu à :
- les pertes de gains professionnels actuels du 16 janvier 2013 au 9 septembre 2014
- un déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier 2013 au 8 février 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 9 février 2013 au 30 juin 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 2 octobre 2013 au 18 février 2014 puis progressivement décroissant jusqu'au 9 septembre 2014,
- un besoin en aide humaine à titre temporaire à raison d'1h30 par jour du 8 février 2013 au 30 juin 2013 et de 4h par semaine du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2013,
- des souffrances endurées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire : néant
- une consolidation au 9 septembre 2014
- un déficit fonctionnel permanent de 13%
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
- incidence professionnelle : inapte aux différents métiers de la restauration du fait de l'enraidissement de la cheville gauche avec un équin de 15°. Un reclassement professionnel est nécessaire sur un poste sédentaire ou semi sédentaire,
- un préjudice d'agrément qui n'a pas été formulé mais il existe une difficulté pour les marches prolongées de plus d'un ou 2 km et pour les différentes activités sportives avec nécessité de courir ou de sauter.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1973, de son activité de commis de cuisine dans une maison de retraite à [Localité 6], âgé de 41 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les postes dont il n'a n'a été relevé ni appel principal ni appel incident et dont les montants ont définitivement été fixés sont les suivants :
' dépenses de santé actuelles : 13'165,30€, créance de la CPAM
' perte de gains professionnels actuels : 23'243,29€ au titre des indemnités journalières, et 8598,24€ revenant à la victime,
' assistance par tierce personne temporaire : 4797€
' déficit fonctionnel temporaire : 4256,55€
' souffrances endurées : 17'000€
' déficit fonctionnel permanent 13 % : 26'000€
' préjudice esthétique permanent : 3000€,
soit la somme de 100.060,38€, dont une créance de la CPAM de 36.408,59€ et une somme de 63.651,79€ revenant à M. [U].
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 117.234,28€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Dans son rapport du 17 novembre 2014, l'expert a conclu que M. [U] qui présente un déficit fonctionnel permanent de 13 % est inapte aux différents métiers de la restauration du fait de l'enraidissement de la cheville gauche avec un équin de 15° et qu'un reclassement professionnel est nécessaire sur un poste sédentaire ou semi sédentaire.
M. [U] a indiqué à l'expert qu'il était arrivé en France en 1998 après avoir passé son baccalauréat au Venezuela et y avoir suivi une formation de comptabilité pendant un an. Dans son pays d'origine il a été réceptionniste dans un hôtel puis il a travaillé dans la restauration. Depuis qu'il est en France il a essentiellement travaillé dans la restauration et notamment en cuisine.
Le 25 août 2016, il a été destinataire d'un courrier recommandé émanant de son employeur Restalliance qui a écrit qu'à la suite de l'avis du médecin du travail et après une seconde visite du 27 juillet 2016 l'ayant déclaré inapte à son poste et après étude des possibilités de reclassement qui n'ont pas été validées par l'intéressé, son licenciement a été effectif à compter du 25 août 2016.
Il est acquis aux débats et non contesté, ce poste n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal ou incident, que la perte de gains professionnels actuels a été indemnisée en fonction d'un salaire de référence mensuel net de 1307,86€, soit un montant annuel de 15.694,32€.
Sa perte théorique sur la période échue entre le 9 septembre 2014 et le prononcé du présent arrêt le 7 septembre 2023, et donc sur neuf ans s'établit donc à la somme de 141.248,88€.
Le jugement rapporte que M. [U] a perçu des revenus correspondant en 2014 à 1988,66€, en 2015 à 4940€ et en 2016 à 6268€. Selon la pièce 109 produite récemment aux débats, il est acquis qu'il a perçu en 2017, 5526€ de revenus, en 2018, 7913€, en 2019 et en 2020 il n'a perçu aucun salaire, et en 2021 il a perçu 6354€. En revanche et depuis le 1er janvier 2022, M. [U] ne produit aucun document justifiant de ses revenus. Le caractère linéaire de ce qu'il a perçu à titre de salaire et depuis la consolidation acquise le 9 septembre 2014 jusqu'en 2021 vient démontrer qu'il n'est pas totalement inactif sur le plan professionnel et il convient d'admettre qu'il a perçu en 2022, une somme équivalente à celle reçue en 2021, soit 6354€ et sur l'année 2023 au prorata des huit mois de l'année écoulée une somme de 4236€.
Sa perte sur la période échue s'établit à 141.248,88€ sous déduction des salaires perçus jusqu'à ce jour, soit la somme de 43.579,66€, une somme de 97.667,22€.
Le salaire de 1307,86€ qu'il percevait au moment de l'accident en janvier 2013, correspondrait aujourd'hui, et selon une revalorisation en fonction d'un coefficient de 1,159 d'érosion monétaire source INSEE à la somme de 1515,81€.
L'expert n'a pas conclu à une inaptitude totale mais à la nécessité d'une reconversion professionnelle, et les séquelles qu'il présente et qui lui laissent 87% de capacité fonctionnelle ne sont pas de nature à l'empêcher de retrouver un emploi sédentaire ou semi sédentaire, comme cela a été souligné par ce même expert dans ses conclusions, dans un secteur autre que celui de la restauration et de la cuisine et moyennant un salaire indemnisé au montant du SMIC, soit la somme mensuelle de 1383,08€ au 1er mai 2023.
Sa perte pour le futur correspond donc à une perte de chance, dont le principe est évoqué dans les conclusions des parties, équivalente à la différence entre le montant actualisé du salaire qu'il percevait soit 1515,81€ et le montant du SMIC de 1383,08€, et donc la somme mensuelle de 132,73€ et annuelle de 1592,76€ qu'il convient de capitaliser en fonction d'un indice de rente temporaire de 12,285 issu de la Gazette du Palais 2016, conformément à la demande de la victime et pour un homme âgé de 50 ans à la liquidation et qui accédera à la retraite à 64 ans, et donc la somme de 19.567,06€ (1592,76€ x 12,285).
Au total la perte de gains professionnels futurs s'établit à 117.234,28€ (97.667,22€ + 19.567,06€).
Sur ce montant viennent s'imputer les arrérages d'une rente versée par la CPAM du 3 novembre 2014 au 15 février 2015 pour 388,10€, et le capital représentatif de la rente de 28'385,74€, soit au total la somme de 28.773,84€.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 88.460,44€ (117.234,28€ - 28.773,84€) revient à ce titre à M. [U].
- Incidence professionnelle 40.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le calcul que M. [U] opère pour fixer l'indemnisation de ce poste ne sera pas retenu. En effet, cette méthode est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident.
La pénibilité, les chances d'évolution professionnelles et l'intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l'abandon d'une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d'invalidité.
Par ailleurs, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En l'espèce M. [U] était âgé de 41 ans à la consolidation, lorsqu'il a dû renoncer au métier qu'il exerçait en qualité de commis de cuisine dans une maison de retraite, et il est amené à se reconvertir dans une autre branche d'activité. Les séquelles qu'il présente, même si elle sont modérées sont un facteur de pénibilité accrue quel que ce soit le type d'emploi qu'il exercera et de dévalorisation sur le marché du travail qui intègre une perte de chance d'évolution de carrière. Ces données conduisent à évaluer son indemnisation à 40.000€.
Le préjudice corporel de M. [U] s'établit sur les postes non contestés de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, à la somme de 63.651,79€ et sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle subi par M. [U] s'établit ainsi à la somme de 157.234,28€ soit, après imputation des débours de la CPAM (28.773,84€), une somme de 128.460,44€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 décembre 2019 à hauteur de 28.649,58€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 à hauteur de 99.810,86€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [P] et Pacifica qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [U] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats l'ensemble des pièces et conclusions communiquées d'une part par M. [U] et d'autre part ensemble par M. [P] et Pacifica le 12 mai 2023 puis le 15 mai 2023 avant l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 ;
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
- Rappelle qu'au terme du jugement du 12 décembre 2019 devenu définitif il est dû à M. [U], avant provisions à déduire, la somme de 63.651,79€ correspondant aux postes suivants :
' perte de gains professionnels actuels : 8598,24€
' assistance par tierce personne temporaire : 4797€
' déficit fonctionnel temporaire : 4256,55€
' souffrances endurées : 17'000€
' déficit fonctionnel permanent 13 % : 26'000€
' préjudice esthétique permanent : 3000€ ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel de M. [U] sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 157.234,28€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime, sur les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s'établit à 128.460,44€ ;
- Condamne in solidum M. [P] et la société Pacifica à payer à M. [U] les sommes de :
* 128.460,44€, répartie comme suit :
' perte de gains professionnels futurs : 88.460,44€
' incidence professionnelle : 40.000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 décembre 2019 à hauteur de 28.649,58€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 à hauteur de 99.810,86€,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute M. [P] et la société Pacifica de leur demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum M. [P] et la société Pacifica aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT