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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-14.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.672

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation des arrêts rendus les 22 octobre 1986 et 05 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambre), au profit de la société Mecaptelec, société à responsabilité limitée dont le siège social est BP 21, à Parentis-en-Born (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mecaptelec, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il a renoncé au moyen visant l'arrêt du 22 octobre 1986 ;ii Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte prenant effet le 1er octobre 1975, la société Mecaptelec a chargé M. X..., en qualité d'agent commercial, de prospecter la clientèle dans plusieurs départements, dont celui des Hauts-de-Seine ; que, le 13 août 1981, la société Mecaptelec a conclu avec l'Electricité de France, service régional d'équipement de Clamart (Hauts-de-Seine), un marché comportant la fourniture de matériels pour huit tranches de centrales électriques, deux d'entre elles étant situées dans le secteur géographique attribué à M. X..., et les six autres en dehors de ce secteur ; que, le 18 septembre 1983, M. X... a résilié le contrat d'agent commercial ; qu'il a demandé paiement à la société Mécaptelec des commissions afférentes aux matériels livrés dans les six centrales situées en dehors de son secteur ; Attendu que, pour débouter M. X... de ce chef de prétention, l'arrêt retient qu'aucune définition de ce qu'il faut entendre dans le contrat par "commande" n'étant apportée, il y a lieu à interprétation ; que dans ses premières conclusions, M. X... limitait sa prétention aux commissions afférentes à la seule centrale sise en son secteur ; que l'expert a accepté ce point de vue, sur lequel il a recueilli l'accord des parties, M. X... n'ayant qu'ultérieurement prétendu à des commissions sur les autres tranches de travaux ; qu'un précédent arrêt pour un autre marché, a exclu de l'assiette des commissions les produits livrés hors secteurs ; qu'enfin M. X... n'est pas en mesure de citer un seul marché qui, livré en dehors de sa zone réservée, ait donné lieu pour lui à rémunération pendant les huit années d'exécution du contrat ; qu'ainsi les parties étaient d'accord pour qu'en vue du calcul des commissions, le lieu de livraison corresponde au lieu de décision réelle de la commande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat, sans prendre en considération le lieu de livraison, stipulait que "toute commande prise directement ou indirectement dans les zones attribuées à M. X... ouvrait droit à commissions", la cour d'appel, qui n'a pas recherché le lieu où la commande de l'Electricité de France avait été effectivement prise au sens du contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé à 51 981,50 francs la créance de M. X... au titre du marché passé avec l'Electricité de France, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Mecaptelec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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