Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05483 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/02738
APPELANTES
Madame [M] [U] divorcée [W]
née le 09 janvier 1960 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN082
Madame [E] [J] [H]
née le 06 février 1986 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN082
Madame [Z] [H]
née le 05 février 1989 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN082
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES[Adresse 3]T, [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] [Localité 7] représenté par son syndic, la société CADOT BEAUPLET SAFAR,SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 328 413 000
[Adresse 12]
[Localité 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
ayant pour avocat plaidant : Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Elisabeth IENNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [M] [U] divorcée [W], Mme [E] [J] [H], Mme [Z] [H] (ci-après les consorts [W]-[H]) ont été ou sont propriétaires de lots dans l'immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par actes d'huissier de justice des 20 février et 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la société Cadot Beauplet Safar, a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme [M] [U] divorcée [W], M. [B] [W], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H], lui demandant, aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter Mme [M] [U], M. [B] [W], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement Mme [M] [U] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 1.080,49 € pour la période du 29 juin 2015 au 1er juillet 2015, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017,
- condamner conjointement Mme [E] [J] [H], Mme [Z] [H] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 333,06 € au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2018,
- condamner conjointement Mme [M] [U], M. [B] [W], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 2.898,32 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
- les condamner conjointement à lui payer les sommes de :
- 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner conjointement aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [U], M. [B] [W], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H], aux termes de leurs conclusions du 4 septembre 2018, ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal,
- constater l'irrégularité de l'assignation du 20 février 2018,
- la déclarer comme étant nulle,
- déclarer nulle l'action du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndic (sic) des copropriétaires de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- mettre hors de cause M. [B] [W],
- rejeter toutes autres demandes concernant les prétendues charges déjà réglées,
- rejeter la demande de dommages et intérêts,
- dire qu'ils ne sont redevables d'aucun impayé,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer :
la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
la somme de 23.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures engagées depuis plusieurs années,
- le condamner aux dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [M] [U] divorcée [W], M. [B] [W], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] de leur moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
- dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [B] [W] à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de [Localité 7] en date du 27 juillet 2015 ;
- condamné Mme [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1.080,49 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 29 juin 2015 et le 1er juillet 2015 - 3ème appel 2015 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 ;
- dit qu'à raison des règlements intervenus, Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] ne sont plus débitrices d'appels de charges et de travaux entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2018, appel 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et cotisations fonds travaux 1er octobre 2018 compris ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] de ses demandes à leur encontre de ce chef ;
- condamné, conjointement, Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] du surplus de ses demandes principales ;
- débouté Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H], Mme [Z] [H] et M. [B] [W] de leurs demandes de provision ;
- condamné conjointement Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné conjointement Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] aux dépens, qui comprendront les frais d'assignation, qui pourront être recouvrés par Maître Catherine Robin, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 mars 2019.
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [B] [W] en appel provoqué par acte d'huissier du 14 août 2019 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2023 par lesquelles Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H], appelantes, et M. [B] ([D] sur les conclusions) [W], intimé provoqué, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 837 du code de procédure civile, et 1240 du code civil à :
- infirmer le jugement rendu le 6 février 2019,
- mettre hors de cause M. [B] [W],
- rejeter toutes autres demandes concernant des prétendues charges de copropriété déjà réglées par les défendeurs,
- juger qu'elles ne sont redevables d'aucun impayé,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Localité 7] au paiement de la somme de
8.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 23.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures engagées depuis plusieurs années,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la loi portant engagement national pour le logement n° 2006-872 du 13 juillet 2006, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, et 1401 et 1402 du code civil, à :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- condamner conjointement Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 1.647,38 € au titre des frais de recouvrement nécessaires dus au 1er octobre 2018,
- débouter Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner conjointement Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] aux dépens d'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelantes ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la nullité de l'assignation
Le jugement déféré, non contesté en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [W]-[H] aux fins de nullité de l'assignation sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque
lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque mot dans chacune des catégories de charges ;
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
A l'appui de leur appel, Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H], appelantes, et M. [W] font valoir que les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires sont irrecevables au motif qu'il n'a pas fourni les appels de fonds et l'état récapitulatif détaillé de sa créance ainsi que les justificatifs de leurs convocations régulières aux assemblées générales ;
Ils ajoutent que M. [W] n'est pas propriétaire et sollicitent sa mise hors de cause ;
Ils contestent ensuite la somme de 1.080,49 € faisant valoir qu'elle ne peut leur être réclamée deux fois et font état de l'incohérence des décomptes produits, ainsi qu'un défaut d'actualisation desdits décomptes, précisant que la vente amiable du lot est intervenue le 13 septembre 2021 pour un prix total de 150.000 € ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu'il renonce à son appel incident à l'encontre de M. [W], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] à lui payer la somme de 1.080,49 € au titre des charges impayées sur la période du 29 juin 2015 au 1er juillet 2015 faisant valoir que les charges postérieures réclamées à ses filles Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H], en vertu des clauses de l'acte notarié de donation, ont été réglées le 29 mai 2018 ;
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales réunies les 25 juin 2015, 16 septembre 2015, 26 mai 2016, 1er juin 2017, 18 janvier 2018 et 31 mai 2018, qui sont définitives ou n'ont pas été annulées ; ces assemblées ont approuvé les comptes des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, les budgets prévisionnels des années concernées, les comptes travaux ainsi que des travaux dont ceux portant sur le remplacement de toutes, sur des missions de conseils de projet de rénovation, sur le remplacement de collecteurs ou encore de rénovation du bureau de la copropriété,
- le justificatif des convocations aux assemblées générales et notifications des procès-verbaux
- les appels de fonds,
- un décompte faisant apparaître au 1er juillet 2015 un solde débiteur concernant Mme [M] [U] de 1.080,49 € et un solde créditeur concernant Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à hauteur de 114,69 € au 1er juillet 2018 outre un décompte des frais
- un autre décompte faisant apparaître au 1er octobre 2018 un créditeur concernant Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] à hauteur de 1.250,94 € ;
En l'espèce, les développements des appelantes quant à l'absence de justificatifs des convocations aux assemblées générales sont inopérants dès lors que les pièces sont versées aux débats ;
Il en est de même de leurs développements quant aux décomptes du syndic qui incluent les sommes dues en raison de décisions antérieures dès lors que dans le cadre de la présente instance, seules sont réclamées les charges postérieures à l'arrêté de compte du dernier jugement ;
En revanche, il apparaît en effet que les sommes versées par Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] ont soldé l'intégralité des charges dues non seulement sur la période du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2018, mais également sur la période antérieure, dès lors qu'à la date du 1er octobre 2018, apparaît un solde créditeur de 1.250,94 € et que la somme due au titre des charges du 29 juin 2015 au 1er juillet 2015 est celle de 1.080,49 € ;
Si le syndicat des copropriétaires réclame également des frais à hauteur de 2.898,32 €, soit 1.647,38 € déduction faite du solde créditeur de 1.250,94 €, cette demande n'est pas justifiée dès lors que lesdits frais n'entrent pas dans la catégorie des frais de recouvrement nécessaires imputables au copropriétaire défaillant, en application de l'article 10-1 précité ;
En effet, la somme de 2.898,32 € recouvre uniquement des frais d'avocat ou d'huissier qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens, ainsi que des frais de syndic de transmission du dossier, qui sont des diligences habituelles du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1.080,49 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 29 juin 2015 et le 1er juillet 2015 - 3ème appel 2015 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 ;
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef ;
S'agissant des frais, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
En l'espèce, la mauvaise foi des Mme [M] [U] et de Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] ressort de ce que Mme [M] [U] n'a jamais remis à jour son compte de copropriété malgré différentes décisions judiciaires l'ayant condamnée en paiement des charges et de ce que Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] n'ont versé aucune somme au titre des charges courantes pendant une période de plus de deux ans ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, ces manquements répétés à leurs obligations essentielles à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété constituent une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, préjudice qui sera justement réparé par une somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] conjointement à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande reconventionnelle des consorts [W]-[H] au titre d'une provision
Il résulte des pièces produites que Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] ont réglé postérieurement à l'assignation leur arriéré de charges de copropriété ;
Egalement, Mme [M] [U] a été condamnée par jugements du 18 avril 2007, 12 mai 2011, 10 avril 2014 et 27 juillet 2015 à payer au syndicat des copropriétaires ses charges de copropriété impayées ;
Il n'est pas davantage justifié en appel d'un préjudice personnel de M. [B] [W] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H] et Mme [Z] [H] et M. [B] [W] de leur demande de 'provision' ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [M] [U], Mme [E] [J] [H], Mme [Z] [H], et M. [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires, succombant chacun partiellement à l'instance d'appel, les dépens d'appel seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés ;
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les demandes de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé situé [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 8], [Adresse 10] à [Localité 7] la somme de 1.080,49 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 29 juin 2015 et le 1er juillet 2015 - 3ème appel 2015 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Constate le paiement de la somme de 1.080,49 € au titre des appels de charges et de travaux entre le 29 juin 2015 et le 1er juillet 2015 - 3ème appel 2015 compris, postérieurement à l'assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de ce chef ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT