Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITNR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [F] [W] épouse [X]
demeurant 10 rue du Leberfeld - 68420 OBERMORSCHWIHR
non comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Madame [F] [X] pour un montant de 3 410 euros au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations dont elle était redevable au titre des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023.
Le 07 décembre 2023, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte numéro 22700080 à l’encontre de Madame [F] [X] pour un montant de 3 449 euros pour des cotisations et contributions sociales (à hauteur de 3 386 euros) et des majorations de retard (à hauteur de 63 euros) dues au titre des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [F] [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 27 mars 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
- Constater que l’opposition est recevable,
Sur le fond :
- Constater que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte du 07 décembre 2023 pour son montant actualisé à 792 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
- Condamner Madame [F] [X] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte,
- Condamner Madame [F] [X] aux entiers frais et dépens,
- Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que lorsqu’une personne cesse de remplir les conditions d’affiliation au statut de travailleur indépendant, il est procédé à sa radiation à la date effective de cessation d’activité et qu’en l’espèce, Madame [F] [X] a communiqué à l’URSSAF le jugement de la liquidation judiciaire de sa société PH2R dont elle était co-gérante à la suite de son recours.
Elle indique que les services de l’URSSAF ont procédé à la radiation rétroactive de son compte avec effet au 03 mars 2020, date de la procédure collective, et qu’une attestation de radiation a été adressée à Madame [F] [X].
L’URSSAF D’ALSACE ajoute que Madame [F] [X] reste ainsi redevable de cotisations pour toute sa période d’affiliation soit du 1er août 2020 au 03 mars 2020 et qu’à la suite de la prise en compte de sa radiation avec effet rétroactif, les cotisations réclamées pour les années 2021, 2022 et 2023 par la contrainte objet du présent litige ont été annulées.
Elle indique que la cotisante est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires au titre de son activité de gérante de la société PH2R et qu’en l’espèce la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société PH2R et n’a pas été étendue à sa gérante.
Elle explique que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles à la gérante et non des dettes de la société.
Elle ajoute que c’est bien la personne physique qui est affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants et qui est redevable des cotisations et contributions sociales et non la société.
Elle précise qu’à la suite de la prise en compte de sa radiation avec effet rétroactif, le montant de la contrainte a été réactualisé à la somme de 792 euros.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle complète en ajoutant que Madame [F] [X] ne conteste ni le montant ni les modalités de calcul des cotisations réclamées par la contrainte du 07 décembre 2023.
Elle explique que Madame [F] [X] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut en indiquant être fondée à demander la validation de la contrainte du 07 décembre 2023 pour son montant actualisé à 792 euros, sous réserve des majorations complémentaires de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de sécurité sociale et à demander la condamnation de Madame [F] [X] à ce montant ainsi qu’aux frais de signification et aux actes qui lui feront suite.
En défense, Madame [F] [X], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 janvier 2024 était comparante l’audience du 04 avril 2024. Elle n’a pas comparu à l’audience du 03 octobre 2024 et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Elle a fait valoir dans son courrier de recours que la société PH2R dont elle était co-gérante a été liquidée le 03 mars 2020 et que la contrainte n’était par conséquent pas justifiée. Elle a joint le jugement du 03 mars 2020 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar.
A l’audience du 04 avril 2024, elle a indiqué n’avoir pas réceptionné les conclusions du 27 mars 2024 de l’URSSAF d’ALSACE et a demandé un renvoi pour éventuellement constituer avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023 à Madame [F] [X], qui a exercé un recours à son encontre le 20 décembre 2023 soit dans le délai légal de quinze jours.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l'espèce, Madame [F] [X] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 03 octobre 2024 et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 07 décembre 2023 pour le montant actualisé de 792 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 22700080 du 07 décembre 2023 délivrée à Madame [F] [X] recevable et régulière ;
CONFIRME que la contrainte du 12 décembre 2023 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte numéro 22700080 du 07 décembre 2023 pour la somme actualisée de 792 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 792 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros) au titre des mois d’octobre à décembre 2020, des mois de février à décembre 2021, des mois de février à décembre 2022 et des mois de janvier et mars 2023,
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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