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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-80.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.047

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 9 décembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, association de malfaiteurs et recels, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 311-8 du Code pénal, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, après avoir déclaré Boulie coupable de vols avec arme, de participation à une association de malfaiteurs et de recel, estimant que ces faits constituaient les crimes et délits prévus et punis par les articles 5, 265, 379, 384 et 460 du Code pénal modifiés à raison des circonstances atténuantes par l'article 463 du Code pénal, l'a condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 384 de l'ancien Code pénal, le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée était puni de la réclusion criminelle à perpétuité cependant qu'aux termes de l'article 311-8 du nouveau Code pénal, la même infraction est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 francs d'amende et que dans la mesure où la cour d'assises s'est expressément référée à l'article 384 de l'ancien Code pénal pour rendre sa décision, celle-ci doit être cassée en vertu du principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale nouvelle" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Boulie a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, association de malfaiteurs et recels ; Attendu qu'il appert des arrêts de renvoi en date des 8 juin 1989 et 19 octobre 1989 qu'il s'est rendu coupable, avec d'autres individus, de deux vols dans des établissements bancaires en menaçant ses victimes d'armes à feu ; Qu'ainsi la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, tant au regard de l'article 384 du Code pénal en vigueur au moment du prononcé de la décision qu'au regard de l'article 311-8 du même Code en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'est pas constaté que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ; Attendu qu'à la date du prononcé de l'arrêt, le président n'avait pas à donner lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui n'étaient pas encore applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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