Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Nicole, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 juin 1991, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de délit de fuite et d'omission de porter secours à personne en péril ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X... devant le tribunal correctionnel sous les préventions de délit de fuite et de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs que bien que son état de santé n'ait pas nécessité des soins immédiats et urgents l'inculpée a cependant quitté les lieux sans porter secours et assistance à la victime ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... aurait pu porter assistance à la victime sans faire courir un risque à sa petite fille âgée de cinq ans, présente à ses côtés dans la voiture projetée dans le fossé par l'effet de l'accident, la chambre d'acusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, ne satisfaisant pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen se borne, sous couleur d'une insuffisance de motifs, à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpée pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel, devant lequel les droits de la défense restent entiers ;
Qu'un tel moyen est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la d chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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