Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02203 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [M]
né le 06 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 21 avril 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 21 avril 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 18 avril soit jusqu'au 18 mai 2025;
- Vu l'appel interjeté le 20 avril 2025, à 17h20, par M. [H] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
Au cas d'espèce, M. [M] se contente d'affirmer qu'il n'a 'jamais été incarcéré en prison ', qu'il a toujours vécu chez sa tante, depuis le décès de sa mère intervenu en mars 2021, q'il est en France depuis 34 ans et qu'il a déja passé plus de 30 jours en rétention administrative. Par ailleurs, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, est à ce stade de la procédure, prématuré.
Ainsi qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement de M. [M]. Par ailleurs, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 avril 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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