Texte intégral
N° RG 23/09334 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIK
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 Octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif [1]
représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE:
Par décision du 15 octobre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [I] [T] de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 confirmée en appel le 19 octobre 2023 et par ordonnance du 14 novembre 2023 confirmée en appel le 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 15 heure 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 12 heures 08, le conseil de [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA, que [I] [T] n'avait fait aucune obstruction volontaire à son départ au cours des 15 derniers jours, que le silence des autorités consulaires algériennes est révélateur d'une absence de solution à bref délai et que le fait que la préfecture les ait sollicitées une nouvelle fois le 4 décembre 2023 ne saurait constituer la preuve que le laissez-passer interviendra à bref délai. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [I] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[I] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé son identité, a précisé ne pas avoir d'alias, être de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, être arrivé en France en 2012/2013 alors qu'il était mineur pour rejoindre de la famille en France, que ses parents font des allers-retour entre l'Algérie et la France, être démuni de documents d'identité, être domicilié à [Localité 3] et travailler illégalement dans la plomberie.
Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel, soulignant que le silence absolu des autorités consulaires algériennes depuis le début de la procédure ne présageait pas que la délivrance d'un laissez-passer allait intervenir à bref délai.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que l'intéressé avait déjà fait l'objet de 3 décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence qu'il n'avait pas respectées et que la préfecture avait fait toutes les diligences nécessaires.
[I] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel du conseil de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.
Le conseil de [I] [T] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 15 octobre 2023, qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 18 octobre 2023, que des relances ont été faites les 2 novembre 2023, 13 novembre 2023 et 4 décembre 2023, dans l'attente de leur réponse.
Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il appartient à la préfète du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et, contrairement à ce qu'affirme le conseil de [I] [T], le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date.
Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que la nationalité algérienne de l'intéressé semble établie tant par ses déclarations constantes que par le fait que les autorités algériennes n'ont pas fait savoir que [I] [T] ne serait pas l'un de leurs ressortissants.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [I] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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