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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-85.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.852

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Agnès, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de non-représentation d'enfant, a rejeté sa demande de sursis à statuer et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 11 mars 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ; " aux motifs que l'article 492 du Code de procédure pénale dispose : " si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à Parquet.... Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas..., soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée..., soit d'un acte d'exécution quelconque..., que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition... est recevable jusqu'à expiration des délais de prescription de la peine " ; qu'en se présentant à l'audience du 30 septembre 1993 pour solliciter un renvoi à une date ultérieure, Agnès X..., épouse Y... fit un acte d'exécution dans les termes définis par l'article susvisé et que son opposition n'est plus recevable ; " alors que, d'une part, il résulte de l'article 492 du Code de procédure pénale que seul un acte d'exécution du jugement par défaut révélant la connaissance que le prévenu a eue de sa signification peut faire courir le délai d'opposition ; que la comparution devant la Cour sur appel du ministère public et de la partie civile aux fins de demander un renvoi pour former opposition, qui manifeste la volonté du prévenu de contester le jugement, n'est pas un acte d'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait sans constater que la prévenue avait eu connaissance de la signification du jugement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 492 du Code de procédure pénale, l'opposition à un jugement de condamnation prononcé par défaut, dont la signification n'a pas été faite à la personne du prévenu, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine lorsqu'il ne résulte ni des avis donnés en application des articles 557, 558, alinéa 3, ou 560 du Code précité, ni d'un acte d'exécution quelconque, que l'intéressé a eu connaissance de la signification ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Agnès Y..., condamnée pour non-représentation d'enfant par un jugement de défaut du 22 décembre 1992, signifié à Parquet le 25 mars 1993, a comparu le 30 septembre, puis les 18 novembre et 2 décembre suivant, après renvois successifs, sur les appels interjetés contre cette décision par le ministère public et la partie civile ; qu'à la dernière audience, la prévenue a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai légal d'opposition, cette voie de recours lui demeurant ouverte et son exercice ayant pour effet de priver les appels de leur objet ; Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le renvoi de l'affaire au fond à une date ultérieure, la cour d'appel énonce qu'en se présentant à l'audience du 30 septembre 1993 pour solliciter un renvoi, Agnès X... a accompli un acte d'exécution au sens de l'article 492 du Code de procédure pénale, de sorte que son opposition n'est plus recevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule demande de remise en cause présentée par Agnès Y... qui, condamnée par défaut, comparaissait sur l'appel interjeté par une autre partie, ne saurait constituer un acte d'exécution au sens de l'article 492, alinéa 2, du Code précité, la cour d'appel, qui devait s'assurer que la prévenue avait eu connaissance, dans les formes prescrites par l'article 560, de la signification du jugement faite à Parquet, a méconnu le sens et la portée du texte susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.

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