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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-21.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.536

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Stanislas Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Gabriel A..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvie X..., demeurant Secteur Bel Air Desrozières, 97170 Petit Bourg (Guadeloupe), 3 / de la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris (UAP) et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été victime le 8 novembre 1987 d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable ; que M. A... a demandé à M. Z... et à son assureur, l'UAP, la réparation de son préjudice ; que la caisse générale de sécurité sociale, qui avait servi des prestations à la victime, a été appelée en cause ; Attendu que, pour fixer l'indemnité revenant à M. A... sans tenir compte de la créance de la caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des états produits que la caisse n'a servi que des prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation) et qu'elle n'a pris en charge aucun des préjudices subis par la victime ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime devait être évaluée en fonction des prestations en nature qui lui avaient été servies par la caisse à la suite de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. A..., Mme X... et la Caisse Générale de sécurité sociale de Guadeloupe, envers la société Union des assurances de Paris (UAP) et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4252

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