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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.021

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse Z... X... A..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association "Centre de médecine du travail du Sedanais", dont le siège est à Sedan (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Nguyen Duy A..., médecin du travail, a été engagée en cette qualité par l'Association de médecins du travail du Sedanais (CMTS) "pour assurer les vacations du 18 au 31 août 1980" ; qu'après cette date, elle a été engagée par une autre association ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 mars 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire constater qu'elle avait été engagée par contrat à durée indéterminée et à obtenir des indemnités pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'association CMTS s'était engagée à prolonger l'emploi de la salariée au-delà du 31 août 1980, transformant ainsi le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; alors que, d'autre part, du fait de l'association, le contrat a été rompu irrégulièrement en raison de son refus de se prêter aux manoeuvres de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la phrase figurant dans la lettre d'engagement du 29 juillet 1980, sur la prolongation du contrat, n'était qu'une éventualité, à laquelle la salariée n'avait pas répondu, que, d'autre part, la salariée avait travaillé pour le compte d'un autre employeur à compter du 1er septembre 1980 ; qu'elle a pu décider que la salariée n'avait été engagée que par un contrat à durée déterminée qui a été exécuté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive alors que, à la suite des faits dont elle a été ainsi victime, elle a subi, par la faute de l'employeur, un préjudice matériel et moral inestimable ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif de la salariée ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur la demande incidente présentée par l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'association CMTS demande une somme de 15 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz