Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00815 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO5K
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [P], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [B] est né le 8 octobre 1976.
Par demande du 6 septembre 2022 formée auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 16 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur [X] [B] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif, qui a été rejeté par décision du 10 août 2023.
Par courrier simple expédié le 7 septembre 2023, Monsieur [X] [B] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.
A l'audience du 26 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [X] [B] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [J] [D], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [X] [B], conducteur de bus en arrêt maladie, qui est affecté d’une cardiomyopathie obstructive avec défibrillateur et FEVG à 45%, présente une incapacité inférieure à 50%.
Monsieur [X] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande en reprenant les termes de sa requête.
La Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, dûment représentée, a demandé la confirmation du taux d'incapacité inférieur à 50% en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience. Elle indique en substance dans ses écritures que, au moment de la demande, Monsieur [X] [B] présentait une cardiomyopathie dilatée depuis 2020, que ses difficultés se manifestaient par un déconditionnement à l’effort et une fatigabilité, qu’en raison de cette déficience viscérale, il avait bénéficié d’une allocation aux adultes handicapés jusqu’en décembre 2022, mais que toutefois les bilans médicaux de l’évaluation de 2022 montraient une évolution notable, qu’il suivait un traitement et bénéficiait d’un suivi cardiologique régulier, et que son autonomie au quotidien était préservée, notamment dans ses déplacements, puisque son périmètre de marche était normal, de sorte qu’une baisse du taux a été proposée et validée entraînant le non-renouvellement de l’allocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
Sur l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
Il se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'il doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Monsieur [X] [B] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [X] [B], le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [X] [B] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Monsieur [X] [B] sera débouté de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 16 mars 2023 et 10 août 2023 seront confirmées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [X] [B] recevable,
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 mars 2023 et du 10 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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