Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFWI
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S.A.R.L. PAPON ' JENNEPIN
c/
[M] [C], S.A.R.L. GARAGE DE LIGNIERES-SONNEVILLE, UDAF DE LA CHARENTE
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DU 11 MAI 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 11 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. PAPON ' JENNEPIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
absente
représentée par Me Annaëlle RABALLAND avocat au barreau de la CHARENTE substituant Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 mars 2023,
à :
Monsieur [M] [C]
né le 28 novembre 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
UDAF DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal, agissant es qualité de curateur de monsieur [M] [C], domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 3]
absents
représentés par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GARAGE DE LIGNIERES-SONNEVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 13 janvier 2023 le tribunal de proximité de Cognac, saisi par acte introductif d'instance du 14 janvier 2022 a notamment :
' débouté la SARL Papon-Jennepin de sa demande au titre de la nullité de l'expertise en date du 15 juin 2021,
' ordonné l'annulation de la vente intervenue le 26 septembre 2016 entre la SARL Papon-Jennepin et M. [M] [C] sur le véhicule sans permis Ligier immatriculé AB 428 JR,
' condamné la même à la restitution du prix de vente du véhicule soit la somme de 6048 € et condamné M. [M] [C] à lui restituer le véhicule sans permis,
' condamné la SARL Garage de Lignières-Sonneville à payer à
M. [M] [C] la somme de 650,70 € au titre de sa responsabilité contractuelle,
' condamné la SARL Papon-Jennepin à payer à M. [M] [C] la somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance,
' débouté M. [M] [C] de sa demande au titre du préjudice moral et la SARL Garage de Lignières-Sonneville de sa demande d'appel en garantie,
'condamné solidairement la SARL Papon-Jennepin et la SARL Garage de Lignières-Sonneville aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise, et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [C],
' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Papon-Jennepin a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 elle a fait assigner M. [M] [C], la SARL Garage de Lignières-Sonneville et l'UDAF de la Charente, ès qualités de curateur de M. [M] [C], en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le tribunal de proximité de Cognac, et à titre subsidiaire de voir ordonner la consignation de la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée auprès de la caisse des dépôts et consignations et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023 et soutenues à l'audience la SARL Papon-Jennepin maintient ses demandes, auxquelles elle ajoute une demande de condamnation de M. [M] [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le rejet des prétentions de M. [M] [C] et la SARL Garage de Lignières-Sonneville.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le rapport d'expertise encourt l'annulation pour violation de la communication aux parties du pré-rapport, ce qui lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux constatations de l'expert, en ce qu'il n'existe pas de vices cachés puisque l'antériorité du désordre affectant la boîte de vitesse n'est pas démontrée et en ce que les demandes au titre du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées. Elle indique également qu'il existe un risque important de non restitution en cas de réformation, car les revenus de M. [M] [C] sont inconnus.
Elle ajoute qu'elle a fait valoir des observations puisqu'elle a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [M] [C] dont celle relative à l'exécution provisoire.
Par conclusions en date du 31 mars 2023, et soutenues à l'audience, la SARL Garage de Lignières-Sonneville sollicite que la SARL Papon-Jennepin soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 13 janvier 2023 du tribunal de proximité de Cognac, qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire présentée à titre subsidiaire, et en toute hypothèse que la SARL Papon-Jennepin soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et qu'elle soit déboutée de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que la demanderesse n'a émis aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle s'en remet sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, et soutenues à l'audience,
M. [M] [C] sollicite que la SARL Papon-Jennepin soit déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt d'exécution provisoire résultant du jugement du 13 janvier 2023, qu'elle soit déboutée de sa demande visant à voir ordonner une consignation de la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée auprès de la caisse des dépôts et consignations et en toute hypothèse qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SARL Papon-Jennepin n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision rendue par le tribunal de proximité puisque le risque de non restitution invoqué préexistait. Il ajoute qu'elle ne démontre pas ce risque de sorte que la consignation n'est pas justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la SARL Papon-Jennepin n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque le risque de non restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire préexistait à la décision, et en tout état de cause la demanderesse ne justifie pas qu'il est la conséquence d'un événement postérieur et qu'elle n'a pas été en mesure de l'invoquer devant le premier juge.
Par conséquent il convient de déclarer irrecevable la demande principale de la SARL Papon-Jennepin sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes du premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il convient de relever d'une part que la SARL Papon-Jennepin invoque un risque de non restitution sans produire de pièce ni développer d'argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, et, d'autre part, que la gestion des comptes de M. [M] [C] est assistée par l'UDAF de la Charente, de sorte que le créancier présente des garanties suffisantes en cas de réformation du jugement dont appel.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SARL Papon-Jennepin de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL Papon-Jennepin, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît en outre conforme à l'équité de condamner la SARL Papon-Jennepin à payer à M. [M] [C] assisté par l'UDAF de la Charente, ès qualités de curateur et à la SARL Garage de Lignières-Sonneville, chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARL Papon-Jennepin irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le
13 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Cognac,
Déboute la SARL Papon-Jennepin de sa demande subsidiaire tendant à se voir autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le dit jugement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Papon-Jennepin à payer à M. [M] [C] assisté par l'UDAF de la Charente, ès qualités de curateur, et la SARL Garage de Lignières-Sonneville chacun la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Papon-Jennepin aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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