Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-81.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.751
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-81.751 FS-D
N° 1702
VD1
10 JUILLET 2019
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 24 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viol aggravé, menace de mort et violence aggravée, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 avril 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme C... F..., épouse P..., a porté plainte le 22 août 2018 contre son mari, M. V... P..., dont elle vit séparée, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours, commis le jour même ; qu'au cours de son audition, elle a indiqué que son mari l'avait violée le 17 août précédent après l'avoir entraînée dans la cave d'un bâtiment alors qu'elle tentait de parler à leur fils, âgé de 11 ans, qui demeurait depuis deux mois avec son père ;
Que M. P... a été placé en garde à vue le 22 août, initialement pour des faits de violences aggravées, puis, le 23 août à 1 heure 40, a fait l'objet d'un placement en garde à vue supplétive du chef, notamment, de viol sur conjoint ; que l'officier de police judiciaire a interrompu la première audition de M. P..., le 23 août, afin de requérir l'assistance d'un interprète en langue arabe ; que l'intéressé, entendu avec l'assistance de ce dernier, a nié l'intégralité des faits décrits par la plaignante ;
Qu'une information ayant été ouverte le 24 août des chefs notamment de viol aggravé, l'interrogatoire de première comparution de M. P... a été mené en présence d'un interprète ; que le procès-verbal de l'acte ne comporte pas la signature de ce dernier ;
Que le 19 octobre 2018, M. P... a déposé une requête en nullité auprès de la chambre de l'instruction ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. P... tendant à l'annulation des procès-verbaux de placement en garde à vue des 22 et 23 août 2018 de prolongation de garde à vue et d'audition en garde à vue et de l'ensemble des actes dont ils constituaient le support nécessaire ;
"alors que si la personne placée en garde à vue ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; que la notification des droits prévus à l'article 63-1 du code de procédure pénale est prévue à peine de nullité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. P... ne comprenait pas le français, que pourtant il s'est vu notifier ses droits sans interprète ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux de placement de M. P... en garde à vue des 22 et 23 août 2018 ainsi que des procès-verbaux d'audition et des actes subséquents, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que la connaissance qu'aurait eue M. P... de ses droits pouvait se déduire de l'usage qu'il avait fait de plusieurs d'entre eux ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu M. P... de ses droits, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par le requérant, selon lequel, ne comprenant pas le français, ses droits auraient dû lui être notifiés par un interprète en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'arrêt retient notamment que le recours à un interprète n'a été justifié que par les difficultés tenant à l'attitude de la personne gardée à vue, qui vit en France depuis 2005, soit depuis treize ans au moment de son interpellation, et qu'il résulte de la procédure que M. P... a eu une compréhension suffisante des droits de la garde à vue qui lui ont été notifiés en langue française dès lors qu'il a fait usage de la quasi-intégralité de ses droits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs ressortant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 106, 116, 121, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. P... tendant à l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et l'ensemble des actes ultérieures dont il constitue le support nécessaire" ;
"alors que le procès-verbal de première comparution doit être signé sur chaque page par le juge d'instruction, par le greffier et par l'interprète dont le concours est requis pour sa validité ; que cette formalité substantielle dont l'inobservation fait nécessairement grief à la personne entendue, est prescrite à peine de nullité ; qu'en considérant que l'absence de signature par l'interprète du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de M. P..., pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce procès-verbal et des actes subséquents, la chambre de l'instruction qui a reconnu le caractère substantiel de cette formalité, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que l'interprète n'a pas signé le procès-verbal de première comparution, en violation des dispositions de l'article 106 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que ledit procès-verbal a été signé en toutes ses pages par le juge d'instruction et le greffier, dont le rôle est d'authentifier l'acte, et s'achève par la formule suivante : "lecture faite par l'interprète, la personne persiste et signe avec nous, le greffier et l'interprète à 18 heures 36", ce dont il résulte que la présence de l'interprète est attestée ; que les juges en déduisent que l'inobservation de la formalité de la signature de l'interrogatoire par l'interprète n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, puisqu'il a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de l'absence de signature du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution par l'interprète, dès lors que, d'une part, il a bénéficié de l'assistance d'un avocat, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué relève que le recours à un interprète n'a été justifié que par les difficultés tenant à son attitude en garde à vue, ce dont il se déduit qu'il ne l'a pas été par son insuffisante connaissance de la langue française ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. de Larosière de Champfeu, Parlos, d'Huy, Wyon, Guery, Maziau, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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