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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01964

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01964

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 JUILLET 2025 Minute N°653/2025 N° RG 25/01964 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2025 à 14h01 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [N] [K] né le 01 juillet 1976 à [Localité 1] (Burkina Fasso), de nationalité burkinabé, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 14h01 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2025 à 12h48 par Monsieur [N] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Stéphanie MAMET en sa plaidoirie, - Monsieur [N] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 6 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 2 juillet 2025. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 juillet 2025 à 12h48, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants : 1° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. Il soutient à cet égard disposer d'une adresse stable et avoir délivré son passeport burkinabé. Il aurait également travaillé et élevé ses enfants, deux filles françaises scolarisées de 14 et 16 ans, en France, où il aurait vécu en situation régulière grâce à plusieurs titres de séjour, jusqu'en 2025. Il devait également, d'après ses déclarations, commencer un emploi dans une entreprise de nettoyage le lendemain de sa sortie de prison. 2° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif ; 3° La demande d'assignation à résidence judiciaire, au visa de l'article [2] 743-13 du CESEDA. Réponse aux moyens : Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Sur la demande d'assignation à résidence, cette dernière est insusceptible de prospérer en l'absence de remise par l'intéressé de l'original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé. Elle sera donc rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [K] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, à Monsieur [N] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 23 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, par courriel Monsieur [N] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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