Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-13.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.557
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ... (7ème), agent immobilier, exerçant sous l'enseigne Immobilière rive gauche, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section A), au profit de Mme Charlotte A..., née Z..., demeurant 138, place Jean Zay à Mardie (Loiret), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1992) et les productions, que Mme A... a fait une saisie arrêt sur les rémunérations de Mme B... entre les mains de Mme X... exerçant sous l'enseigne "Immobilière rive gauche" ; que Mme X... a soutenu que Mme B... n'était pas sa salariée mais était une attachée commerciale indépendante qui recevait de façon ponctuelle des émoluments de son agence ; qu'un jugement a retenu que Mme B... percevait de cette agence des rémunérations sujettes à retenues, a dit mensongères la déclaration faite par Mme X..., tiers saisi, a déclaré l'agence "Immobilière rive gauche" débitrice des retenues qu'elle aurait dû effectuer sur les rémunérations de Mme B... depuis la notification de la saisie-arrêt le 15 novembre 1989 et a évalué ces retenues à cinquante cinq mille deux cent quatre-vingt trois francs (55 283) ;
que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme A... la somme de cinquante cinq mille deux cent quatre-vingt trois francs avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 1989 alors que, selon le moyen, d'une part, la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer à Mme A... les sommes dues par Mme C..., en raison de ce qu'il n'était pas établi que cette dernière disposait d'une indépendance excluant tout lien de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, Mme X... faisait valoir que Mme B... bénéficiait d'un contrat d'agent commercial postérieur aux deux bulletins de salaires mentionnés au constat d'huissier et régulièrement produit aux débats ; que la cour d'appel, en retenant la qualité de salariée de Mme B..., sans répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre la condamnation de l'employeur défaillant est limitée aux retenues qui n'ont pas été opérées et aux frais occasionnés ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer la totalité des sommes dont elle a estimé plausible qu'elles aient été versées à Mme B... du 15 novembre 1989 au 28 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 145-3 du Code du travail, alors qu'au surplus, les intérêts moratoires ne sont dus, au plus tôt, qu'à compter du jour de la sommation de payer ; que la notification de saisie-arrêt ne pouvait valoir sommation à Mme X... de payer la somme de cinquante cinq mille deux cent quatre vingt-trois francs, qui n'était due que par versements mensuels proportionnels aux commissions versées ;
que la cour d'appel, en allouant néanmoins à M. A... les intérêts de sa créance à compter du 15 novembre 1989, sans constater que Mme X... était en demeure à cette date, ni constater l'existence, pour les créances, d'un préjudice indépendant dû au retard apporté par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; alors qu'enfin la cour d'appel a énoncé dans les motifs de sa décision que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 15 novembre 1990 tandis que le dispositif porte condamnation aux intérêts légaux à compter du 15 novembre 1989 ; qu'en l'état de cette contradiction, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en retenant, pour répondre au moyen opposé par Mme X... qui se prétendait libérée des sommes réclamées à son encontre, qu'il n'était pas établi que Mme B... disposerait, contrairement à son statut de salarié résultant de bulletins de paie et aux apparences actuelles, d'une indépendance telle qu'elle excluerait un quelconque lien de subordination, a fait une exacte application de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions, qu'en évaluant à cinquante cinq mille deux cent quatre vingt-trois francs le montant de la condamnation du tiers saisi et en faisant courir les intérêts légaux de cette somme à compter du 15 novembre 1989, la cour d'appel a entendu arrêter la somme mise à la charge de Mme X... aux retenues qui auraient dû être opérées qui ont été calculées sur une base annuelle de cent quarante cinq mille francs (145 000) et sanctionner le comportement de celle-ci après avoir énoncé qu'elle "ne saurait, en se délivrant tardivement un titre à elle-même, limiter à sa fantaisie le montant de sa dette" ;
Et attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné dans ses motifs le point de départ des intérêts au 15 novembre 1990 contrairement au dispositif portant date du "15 novembre 1989", s'agissant d'une erreur matérielle, pour laquelle il appartenait à Mme X... d'en demander la réparation à la juridiction qui s'est prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Melle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;
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