Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 699
Rôle N° RG 22/13106 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJH
[G] [HU]
[R] [FX]
[OU] [S]
[U] [Y]
[B] [O]
[AC] [P]
[GK] [F]
[Z] [BZ] [ZM]
[OG] [V]
[I] [WG]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01940.
APPELANTS
Monsieur [G] [HU]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [R] [FX]
demeurant [Adresse 7]
Madame [OU] [S]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 4]
Madame [AC] [P]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [GK] [F]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [VT] [ZM]
né le 18 janvier 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [OG] [V]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [I] [WG]
demeurant chez M. [XC] [H] [Adresse 6]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite des négociations annuelles obligatoires 2022 qui prévoyaient une 'clause de revoyure', la direction de la société par action simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés a rencontré, le 15 septembre 2022, les organisations syndicales représentatives du personnel afin de négocier des mesures supplémentaires destinées soutenir le pouvoir d'achat des salariés face l'inflation.
Après avoir rappelé les augmentations de salaires et de l'indemnité inflation ainsi que la revalorisation de la remise sur achat, précédemment accordées, elle a fait de nouvelles propositions. Au cours d'une réunion organisée le 22 septembre suivant, elle les a modifiées, précisées et accompagnées d'une prime dite 'de partage'.
Ces propositions ont été jugées insuffisantes par les organisations syndicales qui ont déclenché un mouvement social au sein de plusieurs hypermarchés, sur les journées des 23 et 24 septembre 2022.
Après avoir fait dresser constat d'huissier au sein de l'hypermarché Carrefour Grand Var de [Localité 16] et s'y être fait autoriser, la SAS Carrefour Hypermarchés a, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, fait assigner Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé d'heure à heure, aux fins d'entendre :
- interdire à tous les défendeurs et à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer l'accès de la clientèle et de toute autre personne au magasin Carrefour-[Localité 16] Grand Var (notamment caisses, espace drive et station essence) situé [Adresse 12], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée ;
- autoriser la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, à procèder à l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé ;
- dire que, vu l'urgence, l'ordonnance sera exécutoire sur minute ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- fait interdiction à Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] et à toute personne agissant de leur chef ou partie prenante au mouvement de bloquer l'accès de la clientèle et de toute autre personne au magasin Carrefour - [Localité 16] Grand Var, notamment les caisses, l'espace drive et la station essence, magasin sis [Adresse 12], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée ;
- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- autorisé la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, à procéder à l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les défendeurs aux dépens du référé ;
- dit que son ordonnance serait exécutoire sur minute.
Il a notamment considéré que, si le mouvement était terminé au jour où il statuait, un appel à la grève avait été lancé par un autre syndicat et que la probabilité d'un nouvel exercice abusif du droit de grève constituait un dommage imminent qu'il convenait de prévenir.
Selon déclaration reçue au greffe les 3 et 31 octobre 2022, Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/13106 et 22/14434 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [MX] [C], Mme [EN] [W], Mme [X] [J], Mme [UX] [T] [TW], Mme [D] [YD], Mme [JR] [AP], M. [LA] [A], M. [E] [M] et Mme [N] [K] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'elle :
' déclare irrecevable l'action de la société Carrefour Hypermarchés en l'absence de trouble manifeste et d'urgence au moment où le juge statue ;
' juge hypothétique le dommage imminent ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes formulées à l'encontre de : toute personne agissant de leur chef ou partie prenante au mouvement ;
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
' rapporte à plus juste proportions le montant de l'astreinte sollicitée ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' juge que chacun conservera ses propres dépens ;
' condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros en cause d'appel ;
' déboute la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes et notamment celles formulées au titre de l'appel incident.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
- condamne solidairement Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la première instance ;
- condamne solidairement Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la présente instance ;
- les condamne solidairement aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperator, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Le trouble manifestement illicite doit nécessairement être apprécié, à la date à laquelle le premier juge a statué, sachant que l'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, ne font pas obstacles au prononcé des mesures nécessaires pour le faire cesser.
Le dommage imminent s'entend, quant à lui, du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La cour doit ainsi constater, à la date à laquelle le juge des référés a statué, l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont avérées, un dommage purement éventuel et/ou hypothétique ne pouvant être retenu. La constatation de l'imminence du dommage jutifie que des mesures propres à le prévenir soient mises en place pour peu qu'elles restent proportionnées au but poursuivi.
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle qui ne dégénère en abus que si son exercice, de par ses modalités, entraine ou risque d'entrainer une désorganisation de l'entreprise ou de porter atteinte à la liberté de travailler, d'aller et venir ou de commercer. C'est également le cas si son exercice est émaillé de faits de vol, sabotage ou atteinte à l'outil de production.
En l'espèce, la société Carrefour Hypermarché soutient que, même si les débordements relevés, le 24 septembre 2022 par Maître [L], entre 7 heures 50 et 21 heures 10, ont cessé, au jour où le premier juge a statué, il existait, à cette même date, un risque avéré de réitération, constitutif d'un dommage imminent au sens de l'article précité, dès lors que la CGT avait appelé à une nouvelle journée de grève le 29 septembre suivant.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2022 par l'officier ministériel précité, que les salariés grévistes de l'hypermarché Carrefour Grand Var, porteurs dans leur grande majorité de chasubles floquées des initiales du syndicat Force Ouvrière, harangués, par 'haut parleur', et parfois dirigés par M. [R] [FX], délégué de cette organisation, ont :
- à 7 heures 50, couché des charriots devant les caisses n'en laissant ouvertes que 4 sur 25 : cette situation va se traduire au cours de la journée par la création de queues allant jusqu'à 100 mètres de longueur et l'abandon, de 'guerre lasse', d'une quarantaine de charriots, pourvus d'articles, par des clients ;
- bloqué (constat fait à 11 heures 20), l'accès au Drive, par le stationnement d'un véhicule Peugeot 206 (immatriculé [Immatriculation 14]), et la zone de livraison par une Peugeot 407 ([Immatriculation 13]) dont le propriétaire a été identifié, par le directeur du magasin, comme M. [R] [FX], ce que ce dernier ne dément pas ;
- bloqué (constat fait à 13 heures 05) l'accès à station service par le positionnement d'une barrière de caddies couchés que certains clients sont parvenus à écarter avant qu'ils ne soient remis en place.
L'huissier instrumentaire a également relevé que la grève a été levée à 21 heures 10 et qu'outre le port de chasubles de cette confédération par la majorité des grévistes manifestants, des banderoles à l'effigie de FO avaient été positionnées sur les charriots renversés à la sortie des caisses bloquées.
Même si certains de ces actes peuvent, à l'évidence, avoir porté atteinte à la liberté de circuler et de commercer, ils avaient cessé au moment où le premier juge a statué en sorte que le débat s'est déplacé de la notion de trouble manifestement illicite vers celle de dommage imminent, la direction de la SAS Carrefour Hypermarché allégant le risque de renouvellement induit par un appel à la grève lancé, au sein de l'entreprise, par le syndicat CGT pour le 29 septembre suivant.
Force est néanmoins de constater que le tract d'appel, par cette confédération, à la réitération d'une journée de grève, versé aux débats par l'intimée, ne contient aucune incitation à sortir des limites de l'exercice du droit de grève, tel que constitutionnellement défini. Il se contente d'inviter les salariés à rester unis (Tous ensemble, tous en lutte), mobilisés et déterminés pour gagner une autre répartition des richesses et qualifie d'indécentes les propositions de la direction, faites avec la complicité des syndicats maison. On ne peut y lire aucun appel au blocage de site et/ou à l'entrave de la liberté de circuler (des clients), de travailler (des personnels non grévistes) et de commercer (de la direction), étant ajouté que de tels agissements n'y sont nullement justifiés ni même relativisés.
L'on ne donc peut y trouver, intrésèquement, aucun risque avéré de réitération des faits qui ont caractérisé la grève du 24 septembre 2022 menée au sein du magasin Carrefour Grand Var, faits, au demeurant, très spécifiques puisque les nombreuses décisions versées aux débats établissent qu'ils ne se sont pas produits dans tous les magasins de l'enseigne.
Par ailleurs, alors que, comme indiqué supra, ces agissements sont le fait et ont été dirigés par des salariés syndiqués et responsables du syndicat FO, pris notamment en la personne de M. [R] [FX], et que des images et films en ont été diffusés sur la page 'Facebook FO Carrefour [Localité 16] Grand Var', la cour ne peut que relever, à l'instar des appelants, que dès le 6 septembre précédent, par voie de circulaire confédérale, le Secrétaire général de cette confération avait indiqué que celle-ci, fidèle à (leurs) principes d'indépendance et liberté d'action, ne (participerait) pas et (n'appellerait) pas à la mobilisation annoncée le 29 septembre, lancée par la CGT, FSU, Solidaire et un grand nombre d'associations et de partis politiques.
Le risque de réitération des bloquages et flitrages précités par les appelants était dès lors limité et ce, d'autant que la CGT avait haussé le ton dans son tract d'appel à la grève (du 29 septembre) vis à vis des syndicats maison, qualifiés de 'complices', substantif et qualificatif, dans lesquels FO, qui avait précédemment rompu le front syndical, pouvait trouver à se reconnaître.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le risque allégué devant le premier juge de réitération des débordements du 24 septembre 2022 était par trop hypothétique pour pouvoir être qualifié de dommage imminent. Dès lors et sans qu'il soit utile d'entrer dans le débats sur la proportionnalité des mesures prononcées, non limitées à la journée du 29 septembre, ni même au seul magasin Carrefour Grand Var, ni enfin aux personnes assignées, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- fait interdiction à Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] et à toute personne agissant de leur chef ou partie prenante au mouvement de bloquer l'accès de la clientèle et de toute autre personne au magasin Carrefour [Localité 16] Grand Var, notamment les caisses, l'espace drive et la station essence, magasin sis [Adresse 12], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée ;
- dit que le juge des référés se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- autorisé la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, à procéder à l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé ;
- dit qu'elle serait exécutoire sur minute.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] aux dépens du référé et rejeté la demande de ces derniers fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté celle de la SAS Carrefour Hypermarchés formulée sur ce même fondement.
La SAS Carrefour Hypermarchés, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, comme sollicité par les appelants, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS Carrefour Hypermarchés fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes visant à :
- interdire à Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU] et à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer l'accès de la clientèle et de toute autre personne au magasin Carrefour-[Localité 16] Grand Var (notamment caisses, espace drive et station essence) situé [Adresse 12], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée ;
- autoriser la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, à procèder à l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé ;
- dire que, vu l'urgence, l'ordonnance sera exécutoire sur minute ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer Mme [OU] [S], Mme [AC] [P], M. [R] [FX], M. [U] [Y], M. [B] [O], M. [GK] [F], M. [VT] [ZM], M. [OG] [V], M. [I] [WG] et M. [G] [HU], chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande sur ce même fondement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président