Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-16.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.670
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 15 février 2013), que, condamnée aux dépens dans une affaire qui l'avait opposée à la société Garage Dupasquier, la société Transports Schiocchet excursions (la société Schiocchet) a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Vasseur, avoué qui l'avait représentée (l'avoué) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Schiocchet fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les frais et dépens dus par elle à l'avoué, après avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et à prononcer l'annulation de l'état de frais vérifié, alors, selon le moyen :
1°/ que la directive « services » n 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que de leur rémunération tarifée ; qu'en énonçant le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14 et 15 de la directive « services » du 12 décembre 2006 ;
2°/ que la directive « services » n 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que de leur rémunération tarifée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Mais attendu qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée comme telle à son encontre, d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer la violation des dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par elle à l'avoué ;
Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé le déroulement de l'instance dans laquelle la société Schiocchet avait été condamnée aux dépens, l'existence d'un appel incident formé par elle et d'une procédure de référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, que l'intérêt du litige évalué par un conseiller faisant partie de la composition ayant statué apparaissait justifié au regard de la nature du litige et de la relative complexité de l'affaire telle qu'elle ressortait des conclusions déposées de part et d'autre et de l'arrêt de la cour d'appel, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Schiocchet excursions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 3.544,51 ¿ TTC les frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET) à un ancien avoué (la SCP VASSEUR), en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir rejeté les demandes formées par l'exposante tendant à voir écarter l'application du décret du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et prononcer l'annulation de l'état des frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le garde des sceaux ¿ la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il devait être rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne pouvaient être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance, est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que, pour autant, la directive « services », qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable, comme l'avaient souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) ¿ rappelant le principe d'autonomie procédurale des Etats membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; qu'ainsi, si le gouvernement avait retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel », il ne pouvait être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, impliquait une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'Etat, la CJUE avait été saisie de la question à propos d'émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'Etat ; qu'elle avait considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposaient pas à l'adoption, par un Etat membre, d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et, par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constituait le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats était justifiée, dès lors que la réglementation répondait aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il imposait n'apparaissaient pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuaient à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union Européenne, les moyens opposés par la société SCHIOCCHET devaient être écartés ;
1°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en énonçant le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 4, 9, 12, 13, 14 et 15 de la directive « services » du 12 décembre 2006 ;
2°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
3°) ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique qu'un texte soit clair, intelligible et normalement accessible ; qu'en fixant la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP VASSEUR, par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que ce texte, instaurant le tarif de la rémunération des avoués, n'était ni clair, ni intelligible, ni normalement accessible aux justiciables, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en fixant la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP VASSEUR par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que la procédure de vérification et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, tel que modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, créait, au préjudice du justiciable, par sa technicité excessive, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 3.544,51 ¿ TTC (dont à déduire les provisions perçues) le montant des frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société SCHIOCCHET), à un ancien avoué (la SCP VASSEUR) ;
AUX MOTIFS QUE le droit de recouvrement direct institué par l'article 699 du Code de procédure civile constitue un privilège qui ne fait pas disparaître le droit de l'avoué mandataire de réclamer, sur le fondement de l'article 1999 du Code civil, à son propre mandant le montant de sa rémunération ; que la SCP VASSEUR avait ainsi le droit de recouvrer la totalité de ses frais et émoluments sur la SARL SCHIOCCHET en vertu du mandat dont celle-ci l'avait investie, nonobstant la condamnation de la société DUPASQUIER aux entiers dépens prononcée par l'arrêt du 5 juillet 2010 ; que l'état de frais de la SCP VASSEUR, s'élevant à la somme de 1.811,70 ¿, contestée par la société SCHIOCCHET, s'établissait comme suit : - émoluments : partie évaluable en argent : 201.465,07 ¿ (astreinte 190.000 ¿ et intérêts du 10 juillet 2008 au 5 juillet 2010, 11.465,07 ¿), donnant lieu à un émolument simple de 1.967,17 ¿ HT et un émolument final de 2.950,76 ¿ HT, compte tenu de l'application de coefficients de majoration de 0,15 (exécution provisoire tableau B ligne 14), de 0,20 (ordonnance du 5 mars 2009, tableau B ligne 20) et de 0,10 (ordonnance du 5 octobre 2009), la somme des coefficients étant plafonnée à 1,50 par application de l'article 18-1 ; partie du litige non évaluable en argent : demande de dommagesintérêts : 80 unités de base correspondant à une valeur en litige de 4.320 ¿, donnant lieu à un émolument de 216 ¿ hors taxes ; - débours : conclusions d'incident et au fond (19,38 ¿ x 8) : 77,50 ¿ TTC ; signification d'arrêt à avoué : 6,46 ¿ TTC ; signification d'arrêt à partie : 6,46 ¿ TTC et 97,08 ¿ exonérés ; qu'il y avait lieu de rappeler, pour la clarté des débats, que par jugement en date du 10 juillet 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun avait condamné la SAS DUPASQUIER à payer à la SARL SCHIOCCHET la somme de 190.000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte définitive définie par le jugement du tribunal de commerce de Verdun du 26 janvier 2007, rectifié le 26 octobre 2007, avec les intérêts à compter du jugement et la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, débouté la SARL SCHIOCCHET de sa demande de dommages-intérêts et condamné la SARL SCHIOCCHET aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société DUPASQUIER avait relevé appel de ce jugement, concluant au rejet des demandes de la SARL SCHIOCCHET et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; que la SARL SCHIOCCHET avait conclu au rejet de l'appel principal et formé un appel incident aux fins de voir condamner la société DUPASQUIER à lui payer 310.000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts et capitalisation, les frais de constat d'huissier et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, par arrêt du 5 juillet 2010, la cour avait confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concernait le montant auquel l'astreinte avait été liquidée et statuant sur ce point, avait condamné la SAS DUPASQUIER à payer à la SARL SCHIOCCHET la somme de 38.000 ¿ à ce titre, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour avait par ailleurs débouté la société DUPASQUIER de sa demande de dommages-intérêts, débouté la SARL SCHIOCCHET de ses plus amples demandes et condamné la société DUPASQUIER aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorisant la SCP VASSEUR, avoué de la société SCHIOCCHET, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ; que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de tout nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que, selon l'article 25 du décret, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour : lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base aux condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 ¿ selon un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, suivant les articles 12 et 13 du tarif, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui avait statué, ou en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce multiple ne pouvant être, selon l'article 14, inférieur à 21 unités ; que l'article 25 posant, en matière de somme d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés, soit par le tribunal, soit par la cour d'appel, il en résulte que si de telles demandes sont rejetées à la fois par le tribunal et par la cour, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors déterminé par le multiple de l'unité de base ; que, s'agissant de la demande principale de la SARL SCHIOCCHET tendant à la liquidation de l'astreinte, l'intérêt du litige était évaluable en argent et devait être fixé à la somme de 190.000 ¿ retenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun, majorée des intérêts depuis le jour du jugement, soit le 10 juillet 2008, jusqu'au 5 juillet 2010, soit 11.465,07 ¿, donnant lieu à émolument simple de 1.967,17 ¿ HT ; que l'émolument final dû à la SCP VASSEUR au titre de la demande principale s'élevait en conséquence, compte tenu d'un coefficient de 1,35, à 2.655,67 ¿ HT ; que, s'agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société DUPASQUIER dont elle avait été doublement déboutée, l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent ; que, tel que fixé, au vu du bulletin d'évaluation proposé par les avoués sur avis conforme de la chambre des avoués, par un conseiller faisant partie de la formation ayant statué, à 80 unités de base correspondant à une valeur en litige de 4.320 ¿, donnant lieu à un émolument HT de 216 ¿, l'intérêt du litige apparaissait justifié au regard de la nature du litige et de la relative complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait tant des conclusions déposées de part et d'autre que de l'arrêt de la cour de céans ; que si la société SCHIOCCHET avait fait appel à un avocat pour défendre ses intérêts, il n'en restait pas moins qu'elle avait constitué la SCP VASSEUR qui avait été investie d'un mandat ad litem et qui avait seule qualité pour la représenter, conclure en son nom et était, à ce titre, seule responsable des écritures, de leur signification et de tous les actes de procédure ; qu'il convenait en définitive de fixer à la somme de 3.544,51 ¿ TTC le montant des dépens dus par la SARL SCHIOCCHET à la SCP VASSEUR, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 1.794 ¿ TTC ;
1°) ALORS QU'un avoué ne peut prétendre au recouvrement direct des dépens que s'il y a été autorisé par la décision statuant sur leur charge ; qu'en faisant bénéficier la SCP VASSEUR de la procédure de recouvrement direct des dépens auprès de la SARL SCHIOCCHET, sur la base d'un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 5 juillet 2010 qui n'avait pourtant condamné que la seule société DUPASQUIER aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 699 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si l'intérêt du litige est évaluable en argent, les intérêts moratoires doivent être exclus de la base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué ; que le magistrat taxateur qui, pour évaluer l'intérêt du litige afférent à la demande principale, a admis que les intérêts moratoires devaient être ajoutés au montant de la condamnation à astreinte prononcée par arrêt du 5 juillet 2010 de la Cour d'appel de Nancy, a violé les articles 9, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
3°) ALORS QUE le magistrat taxateur doit précisément caractériser en quoi le nombre d'unités de base qu'il retient pour fixer l'émolument de l'avoué, est justifié par la nature et la difficulté de l'affaire ; qu'en se fondant, pour décider que l'évaluation de l'émolument de la SCP VASSEUR était, pour la demande reconventionnelle de la société DUPASQUIER non évaluable en argent, justifiée à hauteur de 80 unités de base, sur l'affirmation générale de la nature et de la relative complexité de l'affaire, telle qu'elle ressortait des jeux de conclusions déposés par les parties et de l'arrêt rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;
4°) ALORS QUE si l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le droit proportionnel alloué à l'avoué est remplacé par un multiple de l'unité de base fixé en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en fixant à 80 unités de base l'intérêt du litige, concernant la demande reconventionnelle non évaluable en argent, sans rechercher si l'affaire avait présenté une véritable difficulté pour la SCP VASSEUR, qui s'était bornée à déposer les conclusions rédigées par l'avocat de sa cliente, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980.
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