Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04357
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04357 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6VW
S.A.R.L. [1]
Société DE [2]
c/
URSSAF [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2024 (R.G. n°22/01606) par lepôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 30 septembre 2024.Le RG 24/04365 a été joint au RG 24/04357.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] en liquidaton judiciaire
Société DE [2] es qualité de liquidateur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 1] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, en présence de madame [T] [B], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- La Sarl [1] (société [1]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette le 5 juillet 2021 par les inspecteurs de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] (l'Urssaf [Localité 1]) portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
2- Un second contrôle a été diligenté par l'Urssaf [Localité 1] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé qui a donné lieu, le 27 janvier 2022, à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sous la référence 33113/2021.
3- Le 9 février 2022, l'Urssaf [Localité 1] a envoyé une lettre d'observations au titre d'un redressement portant sur la somme de 654 887 euros dont 482 920 euros en cotisations et 171 967 euros en majorations de redressement au titre des chefs de redressement suivants:
- n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle,
- n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
4- L'Urssaf [Localité 1] a mis en demeure, le 15 avril 2022, la société [1] pour un montant total de 700 948 euros dont 482 920 euros en cotisations, 171 967 euros en majorations de redressement et 46 061 euros en cotisations de retard au titre du redressement intervenu pour la période du 29 mai 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
5- Par courrier du 26 avril 2022, reçu le 2 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 1] (CRA de l'Urssaf [Localité 1]) afin de contester cette mise en demeure et de demander l'annulation du redressement. Le 27 septembre 2022, la CRA de l'Urssaf [Localité 1] a rejeté son recours.
6- Le 2 décembre 2022, la société [1], contestant cette décision, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui, par jugement du 28 août 2024, a :
- constaté que le chef de redressement au titre du 'Travail dissimulé-dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle' est fondé en son principe et pour son entier montant,
- constaté que le chef de redressement au titre de l''Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé' est fondé en son principe et pour son entier montant,
En conséquence,
- débouté Sarl [1] de toutes ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles,
- condamné la Sarl [1] à verser à l'Urssaf [Localité 1] la somme de
700 948 euros dont 482 920 euros en cotisations et 171 967 euros en majorations de redressement et 46 061 euros en majorations de retard dues pour la période allant du 29 mai 2017 au 31 août 2021,
- condamné la Sarl [1] aux entiers dépens,
- condamné la Sarl [1] à verser à l'Urssaf [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
7- Le 30 septembre 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement par voie électronique. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/04357. Le même jour, elle a de nouveau relevé appel par voie électronique, de ce jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/04365. Par mention au dossier du 3 octobre 2024, l'affaire n° RG 24/04365 a été jointe au dossier enregistré sous le numéro RG 24/04357, l'affaire étant poursuivie sous ce seul numéro RG.
8- Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné Me [S] [K] en qualité de liquidateur.
9- L'Urssaf [Localité 1] a déclaré sa créance le 25 mars 2025 entre les mains du liquidateur.
10- L'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2026, pour être plaidée.
11- Me [K], ès qualités, ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter - bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé réception du 12 août 2025, distribué le 18 août 2025.
12- L'Urssaf [Localité 1] demande à la cour de constater que la société [1] ne soutient pas son appel et de confirmer en conséquence la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
13- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
14- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
15- En l'espèce, Me [K], ès qualités ne s'étant pas présenté à l'audience, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen de contestation du jugement entrepris de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
16- Les dépens d'appel doivent, compte tenu de la procédure collective en cours, être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] les dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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