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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.435

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amaco production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Molsheim (section industrie), au profit de M. Robert X..., demeurant 32, Quartier central, 67140 Stotzheim, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Molsheim, 20 novembre 1994), que M. X..., embauché en qualité de monteur et chauffeur poids lourds par la société Amaco production, a été licencié pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Amaco production fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle n'avait pu prouver que M. X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires dans la mesure où elle détruit les documents qui les comptabilisent dans les deux mois qui suivent, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le décret du 17 octobre 1986 rend obligatoire la conservation par l'employeur pendant un an des feuilles d'enregistrement du temps de conduite; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amaco production aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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