Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-41.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.377
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme HTL Conseil, parc Club du Millénaire n° 11, Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Barbey, avocat de la société HTL Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre bénéficier de cette protection l'arrêt attaqué a retenu que sa candidature n'avait été présentée par un syndicat que le lendemain du licenciement ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée le 23 juin 1989 et que par lettre reçue le 12 juin précédent M. X... avait fait part à son employeur de son intention de se porter candidat ; qu'en refusant de tenir pour imminente cette candidature, dont elle constatait que l'employeur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société HTL Conseil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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