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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-45.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.757

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° G/8745.757 formé par la société civile professionnelle Z... Roland et Hoareau Jean-Jacques, notaires associés, dont le siège social se trouve rue Jules Bertaut, Le Tampon (Réunion), Contre : M. A... Pierre, demeurant boulevard supérieur du Lycée, BP 6, le Tampon (Réunion), II Sur le pourvoi n° P/8840.637 formé par M. A... Pierre, Contre : la société civile professionnelle Z... Roland et Hoareau Jean-Jacques, notaires associés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCP Z... Roland et Hoareau Jean-Jacques, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G/87-45.757 et n° P/88-40.637 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G/87-45.757 formé par la société civile professionnelle Z... et Hoareau : Attendu que M. A..., employé en qualité de clerc principal depuis le 1er octobre 1975 dans l'étude de Me Z..., notaire au Tampon, (La Réunion), a été licencié par lettre du 4 juin 1984, veille du jour de la création de la société civile professionelle Z... et Hoareau ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'un côté que l'inobservation des formalités légales n'avait pas porté préjudice au salarié et, de l'autre côté, que cette même inobservation lui avait porté préjudice ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le défaut de demande d'autorisation administrative n'ouvre droit, au profit du salarié, qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité de forme ; qu'en estimant néanmoins que cette irrégularité de forme pouvait à elle seule et en présence d'autre cause réelle et sérieuse de licenciement, valoir au salarié licencié des indemnités dues au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321.12 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 11B de la convention collective du notariat qui prévoit des indemnités en cas de licenciement abusif, le non respect de la procédure de l'autorisation administrative ne pouvant être assimilé, au regard de cette convention collective, à un licenciement abusif ; qu'elle a ainsi violé ladite convention ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le licenciement pour motif économique de M. A... avait été prononcé sans l'autorisation administrative alors nécessaire et sans la consultation du personnel de l'étude prévue par la convention collective ; qu'elle en a justemment déduit que le licenciement avait un caractère abusif, au sens de l'article 11B de la convention collective du notariat, et alloué au salarié non une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'indemnité prévue par ce texte ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° G/87-45.757 : Attendu que la société civile professionnelle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un complément d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a travaillé à l'étude du 4 juin au 29 juin 1984 ; qu'un rappel de salaire avait eu lieu pour cette période ; qu'ainsi elle ne pouvait, pour cette même période, faire bénéficier le salarié d'un cumul entre le salaire et l'indemnité de préavis, comme il l'avait d'ailleurs été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122.14.11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, après avoir relevé que la lettre de licenciement était datée du 4 juin 1984, ont fait application de l'article 11-D de la convention collective qui dispose que le délai de préavis part du premier jour du mois qui suit soit la date de l'exploit d'huissier, soit la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le congé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi n° P/88-40.637 formé par M. A... : Vu l'article 8 de la convention collective nationale du notariat et l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1976 portant extension de ladite convention ; Attendu que pour refuser le doublement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture abusive, réclamé par le salarié,les juges du fond ont énoncé que l'article 1er de l'arrêté d'extension exclut le 12ème alinéa de l'article 8 qui précise "qu'en cas de licenciement reconnu abusif les indemnités prévues ciaprès seront doublées ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est l'alinéa 13 de l'article 8 de la convention collective qui prévoit le doublement des indemnités et alors que cet alinéa n'est pas exclu de l'arrêté d'extension, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a refusé le doublement des indemnités de préavis et de rupture abusive, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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