Cour d'appel, 06 avril 2018. 16/07388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07388
Date de décision :
6 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07388
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 11/00422
APPELANTS
Monsieur [B] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (LOIR ET
et
Madame [Q] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (SEINE ET MAR
demeurant [Adresse 1]
Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
Monsieur [I] [U]
et
Madame [A] [F] [G] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à ST. [Localité 3] (77)
demeurant [Adresse 2]
Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4]
et
Madame [N] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentés tous deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés sur l'audience par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
Madame [C] [L] DIVORCEE [Y]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée sur l'audience par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 6] (89)
intervenant forcé
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 28 mai 2001, M. et Mme [J] ont acquis un immeuble implanté sur une parcelle cadastrée [Adresse 6], ledit acte indiquant qu'il s'agit d'une «'propriété à usage d'habitation ayant accès au [Adresse 7] par la voirie créée sur le lot n° 1 par le propriétaire de ce lot et ayant également accès à la rue [L] [T] par le passage commun cadastré section EH n° [Cadastre 1]'».
Faisant état de nombreux troubles anormaux de voisinage consécutifs à l'utilisation de ce passage par M. et Mme [J] et leurs locataires, M. et Mme [I], propriétaires indivis avec M. et Mme [U] et Mme [L] (ex [Y]) de la parcelle cadastrée EH n° [Cadastre 1] ont assigné, par acte extra-judiciaire du 11 avril 2005, M. et Mme [J] à l'effet de leur voir interdire, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de passer sur cette parcelle.
M. et Mme [U], propriétaires de la parcelle cadastrée EH n° [Cadastre 2] sont intervenus volontairement à l'instance aux côtés de M. et Mme [J].
M. [W], désigné en qualité d'expert par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'[Localité 6], a déposé son rapport le 15 mars 2001 et, par jugement du [Cadastre 2] mars 2016, ledit tribunal a':
- constaté le désistement d'instance de M. [Y],
- constaté l'intervention volontaire de M. et Mme [U],
- débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle EH [Cadastre 1],
- interdit en conséquence à M. et Mme [J] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH [Cadastre 1], sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamné M. et Mme [J] à payer, d'une part, à M. et Mme [I], d'autre part, à Mme [L], une somme de 10.000 € chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis par ceux-ci,
- condamné M. et Mme [J] à remettre en état la parcelle EH [Cadastre 1] et à installer une clôture ou un grille en limite des propriétés implantées sur la parcelle EH [Cadastre 3], et ce, à leurs frais exclusifs,
rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum M. et Mme [J] et M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [I] et à Mme [L] la somme de 3.500 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme [J] et M. et Mme [U] qui ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation et M. [Z] [J] intervenant forcé demandant à la Cour, par dernières conclusions du 24 janvier 2018, de':
au visa des articles 70, 564, 565 et 567 du code de procédure civile, 544 du code civil,
- dire qu'ils bénéficient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH n° [Cadastre 1] en raison des titres existants tant dans leurs actes que dans ceux des intimés,
- dire que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction,
- dire le présent arrêt opposable à M. [Z] [J], intervenant volontaire,
- constater l'intervention volontaire de M. et Mme [U], propriétaires de la parcelle EF n° [Cadastre 2] et propriétaires indivis de la parcelle EF n° [Cadastre 1], qui ne revendiquent rien contre M. et Mme [I] et Mme [L] mais interviennent à la procédure pour faire part officiellement de leur position qui ne résulte que de la lecture honnête de leur propre titre de propriété, du leur, et de celui des intimés,
- débouter M. et Mme [I] et Mme [L] de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infiniment subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire à l'effet de définir précisément l'historique de propriété sur la parcelle EH n° [Cadastre 1], à leurs frais avancés.
M. et Mme [I] et Mme [L] prient la Cour, par dernières conclusions du 31 janvier 2018, de':
au visa des articles 1382, 691, 695, 692, 693, 694, 544, 815-3, 2227, 2240, 2266 et 2267 du code civil, 564, 954, 559, 179 et suivants, 232 et suivants, 66, 331 du code de procédure civile,
- constater l'intervention volontaire de M. [Z] [J] en sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 3],
- dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. et Mme [J] tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur la parcelle EH [Cadastre 1],
- constater l'absence de droit de copropriété de la parcelle EH [Cadastre 3] sur la parcelle EH20,
- dire M. et Mme [J] et M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- recevoir leur appel incident et, statuant à nouveau, condamner solidairement M. et Mme [J] et leur fils M. [Z] [J] au paiement à chacun d'eux de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage causés par leur fait et celui de leurs locataires,
- condamner solidairement les consorts [J] à remettre en place, à leurs frais, une grille de clôture fermée séparant les parcelles EH n° [Cadastre 1] et EH n° [Cadastre 3], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, étant précisé que cette grille devra laisser passer les eaux de ruissellement, conformément aux dispositions de l'article 640 du code civil,
- condamner solidairement les mêmes à remettre la parcelle EH n° [Cadastre 1] en état, notamment en retirant les réseaux d'électricité et d'eaux et en remettant la chaussée en état avec goudron, et ce, à leurs frais exclusifs, sous la même astreinte que ci-dessus,
- condamner solidairement M. et Mme [J] et M. [Z] [J] à payer à chacun d'eux une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes,
- les condamner solidairement à payer à chacun d'eux une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- confirmer pour le surplus le jugement,
- y ajoutant, statuer ce que de droit sur une amende civile à l'encontre des consorts [J] et [U],
- condamner in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [U] et M. [Z] [J] à payer à chacun d'eux une somme de 15.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Il sera donné acte à M. [Z] [J] de son intervention volontaire ;
Au soutien de leur appel, M. et Mme [J] et M. et Mme [U] font essentiellement valoir qu'il résulte de l'examen des titres respectifs de propriété, notamment de l'acte du 23 août 1948 relatif à l'origine de propriété [I], que le passage situé sur la parcelle EFH [Cadastre 1] est un passage commun à trois fonds, dont le leur tenant d'un côté à la propriété [I], d'un autre côté à la propriété [E] aujourd'hui morcelée en trois parcelles dont celle de M. et Mme [Y], et d'un autre bout à la propriété [B] puis [V] en 1934 puis [M] en 1948, leur auteur';
M. et Mme [I] et Mme [L] répliquent que l'expert a commis dans son rapport des erreurs de compréhension des documents qui lui étaient soumis et a occulté les éléments apparaissant dans le plan cadastral napoléonien montrant que l'impasse commune alors cadastrée [Cadastre 4] correspondait au plus du double de la longueur de l'impasse commune actuelle cadastrée EH [Cadastre 1] et ils infèrent de la rénovation cadastrale de 1967-1968 ayant, selon eux, entériné la division de l'impasse commune avec l'accord de tous les copropriétaires, que son caractère commun à M. et Mme [J] a disparu'; ils ajoutent que le chemin actuel est insuffisant pour accueillir d'autres utilisateurs que ses copropriétaires originaires alors que M. et Mme [J] ont créé illégalement sept logements dans un ancien hangar horticole, ce qui crée pour eux des troubles anormaux de voisinage'par le passage répété de nombreux véhicules ; à défaut pour le titre de propriété de M. et Mme [J] d'indiquer que le passage litigieux est commun «'avec eux'», ils leur dénient tout droit de copropriété sur la parcelle EH [Cadastre 1]'; plus généralement, ils contestent l'intégralité des documents, titres, certificat de numérotation des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3] issues de la division de la parcelle EH [Cadastre 6], rapport amiable (rapport [K]), produits par M. et Mme [J] en remettant en cause leur force probatoire';
Sur la recevabilité de la demande
Même alors que leur fondement juridique est différent, les demandes formés par M. et Mme [J] tendent concrètement aux mêmes fins que celles présentées au premier juge, à savoir se voir reconnaître la liberté de passage, pour eux et leurs locataires, sur la parcelle cadastrée EH n° [Cadastre 1], formant impasse'; elles ne peuvent donc être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel';
Sur le fond
Pour déterminer si M. et Mme [J] ont ou non droit au passage commun correspondant à la parcelle EH [Cadastre 1], il convient de retracer l'historique des chaînes de propriétaires respectifs des parcelles concernées':
- parcelle'EH 19 appartenant à M. et Mme [I]':
. selon acte du 15 août 1825, [S] [F] a vendu sa parcelle aux époux [C],
. selon acte du 19 avril 1845, [L] [C] a partagé ses biens entre ses enfants
. selon acte du [Cadastre 1] avril 1845, [H] [C] a vendu sa parcelle issue du partage à son frère [L] [C],
. selon acte du 29 juin 1884, la parcelle a été adjugée à [A],
. selon acte du 25 avril 1921, M. [A] a vendu cette parcelle aux époux [D],
. selon acte du [Cadastre 7] août 1948, Mme [H] a vendu la parcelle à [P],
. selon acte du [Cadastre 1] décembre 1979, les époux [P] ont donné cette parcelle à leurs trois enfants,
. selon acte du 24 décembre 1996, l'indivision [P] a vendu cette même parcelle à M. et Mme [I]';
- parcelle EH [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [J]':
. acte du 23 septembre 1791': acte de vente de ses droits successoraux par [Y] [V] à ses frères et s'ur, [W], [M] et [U],
. acte du 3 décembre 1791 de partage de la propriété [V] entre trois des enfants [V],
. acte de vente par l'indivision [R] à [B] [N], époux de [U] [V]
acte de vente du 11 avril 1838 par [U] [V] veuve [R] aux époux [V] [R],
. acte de vente du 28 mars 1860 de licitation par l'indivision [V] à [L] [V],
. acte de vente du 8 août 1934 par [T] [O] veuve [B] à [J] [Q],
. acte du 14 août 1948 par l'indivision [Q] à [X] [M],
. acte du 25 juin 1982 par l'indivision [M] à la SCI «'les Jardins de Vaulabelle'»,
. acte du 17 février 1997 par [P] [M] veuve [S] à [K] [M] épouse [X],
. acte du 28 mai 2001 par [E] [X] à M. et Mme [J],
. actes des 19 et 22 février 2005 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'[Adresse 8]'» et M. et Mme [J]';
L'expert [W], qui n'a pas eu communication de l'acte originel du 3 décembre 1791 de création du passage commun, mais bien de celui du 23 août 1948 entre Mme [H] et [P] (auteur de M. et Mme [I]), relate que la propriété objet de la vente a accès à la rue [L] [T] par un passage commun avec Mlle [Q] (auteur de M. et Mme [J]), et ne valide pas la thèse de M. et Mme [I] selon laquelle les acquéreurs et les vendeurs de la parcelle aujourd'hui cadastrée EH [Cadastre 6] auraient reconnu à l'acte du 14 août 1948 entre [Q] et [M] la propriété exclusive du haut du chemin correspondant à la parcelle cadastrée (actuellement EH [Cadastre 1]) aux héritiers [D] (leurs auteurs)'; M. [W] note que cet accès par passage commun est également mentionné aux actes du 8 août 1934 entre Mme [O] veuve [B] et [J] [Q], de mise en copropriété de 1982 et que les actes d'origine de propriété de M. et Mme [J] mentionnent de façon continue deux accès à la propriété, un sur le [Adresse 7] et un par le passage commun sur la rue [L] [T]';
L'expert conclut des actes et plans cadastraux examinés qu'au début du XXème siècle, le passage commun tenant (par un bout) à la rue [L] [T], tenait à trois propriétés':
- d'un côté à la propriété [I],
- d'un autre côté à la propriété [E], aujourd'hui morcelée en trois parcelles EH [Cadastre 2], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] ([L]),
- d'un autre bout à la propriété [B] puis [V] en 1934 puis [M] en 1948 (auteur [J]),
et que les actes anciens de ces trois entités indiquent un passage commun sans préciser à qui il est commun ; toutefois, l'expert note que l'acte de vente entre Mme [H] et [P] du [Cadastre 7] août 1948 de la parcelle appartenant aujourd'hui à M. et Mme [I] mentionne que le passage est commun avec Mlle [Q], auteur [J]';
Le droit de propriété de M. et Mme [J] sur le passage litigieux, outre qu'il ressort sans ambiguïté de cet acte du 23 août 1948, est encore établi de façon incontestable par l'acte du 3 décembre 1791 de partage de la propriété [V] entre trois des enfants [V] après décès d'[Y] [V], lequel énonce que la propriété partagée est de «'cent trente neuf carreaux de terre cultivée et jardin.............. cour devant, le tout tenant d'un long au sieur [CC] de Laroche, d'autre au [Adresse 9]), au sieur [F] (actuelle propriété [I]) et à [T] (actuelles propriétés [U] [L] et [II]), un chemin commun entre sieurs [F], [T] et [V] commun entre eux, devant au chemin de [Localité 4] (actuel [Adresse 7]), derrière au ruisseau de Saint Martin dans laquelle partie se trouve un puits'»';
Depuis lors, la propriété [F] est passé entre les mains de M. et Mme [I], la propriété [T] se trouve entre les mains de MM. [U], [L] et [II], la propriété [V] est celle de M. et Mme [J]';
Cet acte de 1791 est antérieur au cadastre napoléonien, ce qui prive de fondement les développements de M. et Mme [I] sur les modifications apportées à la configuration de la parcelle EH [Cadastre 1] depuis l'établissement de ce cadastre et sur la différence de longueur entre ladite parcelle autrefois cadastrée [Cadastre 4], de longueur de 60 mètres, et la longueur actuelle de cette parcelle, soit 32 mètres': cette différence s'explique par les mentions précises portées audit acte, selon lesquelles une une seconde cour commune a été créée sur le retour en «'L'» du passage commun afin de permettre la desserte de chacun des trois bâtiments distribués autour de cette cour, attribués à chacun des trois enfants [V]': à cet égard, ledit acte indique': «'il a été convenu que chacun aurait le droit d'user du puits situé au bout du jardin autour duquel sera laissé un carré d'espace de six pieds prévu libre [et]que le sieur [W] [V] ouvrira dans sa portion un passage pour aller au ruisseau et que la dame [U] [V] laissera à sa s'ur un passage pour aller de son jardin au ruisseau et au puits ['.........] que la cour devant ledit bâtiment sera commune mais que la dame [U] [V] laissera un passage dans sa portion à sieur [W] [V] pour aller dans sa portion de jardin'»';
Par la suite, en 1838, suivant l'acte établi entre les consorts [V], les trois fonds issus du partage de 1791 ont été réunis entre les mains de [U] [V] et de son mari, déjà propriétaire d'une partie de cette parcelle, ce qui a eu pour effet de supprimer la seconde cour commune correspondant à la partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] à l'époque, incluse dans la parcelle EH [Cadastre 3], cette réunion de toutes les parties de parcelles partagées reconstituant la situation antérieure au partage de 1791, et cette configuration ne résulte nullement de la rénovation cadastrale de 1968-1969, laquelle n'a fait que prendre en compte la suppression de cette seconde cour commune en 1838, la ville d'[Localité 6] ayant la particularité, non contestée par M. et Mme [I], d'avoir gardé son plan cadastral napoléonien jusqu'à la rénovation cadastrale de 1969';
Le plan cadastral napoléonien de 1809 dont se prévalent M. et Mme [I] pour prétendre que la parcelle EH [Cadastre 1] ne correspond plus au passage commun cité à l'acte de 1791 ne fait d'ailleurs pas apparaître distinctement la cour commune aux trois enfants [V] et le passage commun aux [V], [F] et [T], auteurs respectifs de M. et Mme [J], de M. et Mme [I], de M. et Mme [U], de Mme [L] et [II], et montre bien que le passage commun formait à cette époque une hache en «'L'» dont une partie centrale pénétrait dans le fonds [V] et, en tout état de cause, il sera rappelé que les plans et mentions cadastrales ne font pas preuve du droit de propriété, qu'elles ne peuvent contredire les indications portées aux titres de propriété, particulièrement ceux qui lui sont antérieurs, et que le concept de «'division légale'» invoqué par les intimés n'a aucun fondement juridique'; en outre, la propriété ne se perdant pas par le non-usage une fois qu'elle est établie, il est indifférent que certains titres de propriété des auteurs de M. et Mme [J] ne mentionnent pas le droit au passage commun initialement et irrévocablement fixé en 1791, sauf réunion de tous les lots concernés en une seule main, étant observé encore qu'on ne peut renoncer à un droit de propriété et qu'enfin, une éventuelle renonciation à un droit au passage commun, qui ne pourrait être inférée des qualifications successives données au passage commun par les auteurs des époux [J], ne pourrait résulter que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer des intéressés, ce qui n'est pas le cas ici';
Les affirmations de M. et Mme [I] selon lesquelles l'accès à la parcelle de M. et Mme [J] se faisait antérieurement par un passage sur la parcelle cadastrée EH [Cadastre 5] vers le [Adresse 7], rendu inutilisable en voiture par l'édification d'un pavillon sur son emplacement, sont contredites par les photographies aériennes de 1967 qui montrent que ce passage n'était qu'un accès piéton ne permettant pas le passage de véhicules'; leurs explications relatives aux mentions de l'acte du 23 août 1948 qui sont contraires à leur thèse sont particulièrement confuses et spécieuses et sont contredites par leurs propres énonciations selon lesquelles leurs auteurs, ceux des époux [TT] et [U] n'auraient acquiescé à la division de l'impasse commune qu'en 1969, soit postérieurement à la rénovation cadastrale de 1968';
Enfin, les développements de M. et Mme [I] sur l'existence d'une grille de clôture fermant le passage vers la rue [L] [T] sont sans pertinence, le terme «'grille'» étant ambigu et pouvant aussi bien désigner un portail à deux vantaux qu'une grille fixe, dont l'éventuelle existence, au demeurant, aurait été dépourvue d'incidence sur la solution du litige, eu égard aux mentions incontestables des titres de propriété'; en tout état de cause, le procès-verbal de constat du 25 mars 2016 prouve que ladite «'grille'» en place était bien ouvrante, ainsi qu'en atteste la présence de crochets d'attache mobile ancrés dans le mur encore existant, constatée par huissier'; M. [FF], artisan maçon intervenu dans les années 1960 chez M. [M] (horticulteur), atteste encore qu'à l'entrée de l'établissement se trouvait un portail métallique à deux vantaux et que, pour accéder à la propriété en voiture chargée de matériel, il n'y avait que la possibilité d'emprunter le chemin privé';
Au vu de ces éléments établissant sans conteste le droit de propriété de M. et Mme [J] sur le passage commun cadastré EH [Cadastre 1], le jugement sera infirmé, M. et Mme [I] et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes et la Cour, statuant à nouveau, dira que M. et Mme [J] bénéficient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH n° [Cadastre 1] en raison des titres existants tant dans leurs actes que dans ceux des intimés, que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction ;
La publication du présent arrêt au service de la publicité foncière sera ordonnée ;
En équité, M. et Mme [I] et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à M. [Z] [J] de son intervention volontaire,
Dit les demandes de M. et Mme [J] recevables,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. et Mme [J] bénéficient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH n° [Cadastre 1] et que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants-droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent,
Condamne M. et Mme [I] et Mme [L] in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. et Mme [I] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise de M. [W] et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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