Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04469 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRQA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[B] [K]
C/
[T] [H]
[W] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 25 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [H] et à Madame [W] [Z] des locaux à usage d’habitation, avec jardin, parking (n° 25) et garage (n° 25) situés [Adresse 4], par contrat du 1er avril 2023, moyennant un loyer initial de 930 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [K] a fait signifier à Monsieur [T] [H] et à Madame [W] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mai 2024 pour un montant en principal de 960 euros.
Madame [B] [K] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 23 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er avril 2023,
- Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [H] et de Madame [W] [Z] ou de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et de Madame [W] [Z] à verser à Madame [B] [K] une provision d'un montant de 960 € au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l'audience ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers des locataires et occupants garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants,
- Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] et de Madame [W] [Z] jusqu'à leur départ ou expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [T] [H] et de Madame [W] [Z] solidairement à verser à Madame [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et de Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens en cas de recours à l'exécution forcée.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [B] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.940,80 euros au jour de l’audience, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assignés par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à domicile et à personne le 23 octobre 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] n'étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 mai 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] le 10 mai 2024 pour un montant en principal de 960 euros, somme correspondant aux loyers et charges impayés du mois de février 2024.
C’est à tort cependant que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régit par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] ont réglé leur dette dans ce délai de deux mois.
Le décompte versé aux débats ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis le 11 mai 2024 afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire était acquise au 11 juillet 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [B] [K] à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] depuis février 2024, date du premier impayé visé sur le commandement de payer, et actualisé au jour de l’audience, afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
lundi 5 mai 2025 à 10h30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
SITE CAMILLE PUJOL
SALLE MARIANNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
INVITE pour cette date Madame [B] [K] à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] depuis février 2024 et actualisé au jour de l’audience ;
DIT que Madame [B] [K] devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Z] en leur signifiant la présente décision pour l’audience du lundi 5 mai 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 8] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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