Texte intégral
N° RG 21/05025 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEKO
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00261)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021
APPELANTS :
M. [G] [T]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 27] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 18]
Mme [H] [T]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 26] (97)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
M. [W] [T]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 20]
M. [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 24]
M. [X] [T]
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 19]
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 21]
Mme [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentés par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Julia VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en son Pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, et en la personne du comptable public, dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Valorea Invest (Valorea), dont M. [L] [T] exerçait la gérance, a fait l'objet d'un rappel de diverses impositions.
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 30 avril 2018.
Autorisé à assigner à jour fixe, le Comptable Public responsable du pôle spécialisé de l'Isère a, suivant exploit d'huissier du 6 mai 2021, fait citer M. [T], devant le tribunal judiciaire de Valence, en condamnation au paiement de diverses sommes correspondant aux impositions dues par la société Valorea.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré M. [T] responsable solidairement avec la société Valorea du paiement de la dette fiscale d'un montant de 56.260,25€,
condamné M. [T] à payer au Comptable Public la somme de 56.260,25€,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [T] aux dépens.
M. [L] [T] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Par déclaration du 3 décembre 2021, les héritiers de M. [L] [T], les consorts [G], [H], [W], [E], [X], [Z] [T] avec [S], [N] et [C] [P] (les consorts [T]/[P]) ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 7 septembre 2022, les consorts [T]/[P] demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner le Comptable Public à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
les conditions n'étaient pas remplies pour entrer en voie de condamnation,
M. [L] [T] a régulièrement procédé aux déclarations mensuelles de TVA sur toute la période considérée et pas seulement de mars à novembre 2017 comme soutenu en première instance,
en outre, à la demande expresse de M. [L] [T], il a été consenti des délais de paiement d'une durée de 4 mois,
la première échéance du plan a été respectée à concurrence de 7.324,75€,
compte tenu des difficultés financières de la société, les 3 autres échéances n'ont malheureusement pas été honorées,
la société Valorea a d'ailleurs été placée en redressement judiciaire,
conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les inobservations graves et répétées ne sont pas caractérisées par le seul défaut de paiement,
aucune gravité des manquements reprochés n'est établie,
la période concernée sur les manquements est relativement brève et a précédé l'ouverture d'une procédure collective,
M. [L] [T] a été assigné le 6 mai 2021 et sa compagne a pris soin d'informer la FGFIP de son état de santé très dégradée,
l'audience s'est tenue sans que M. [L] [T] ne puisse se défendre,
enfin, l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société Valorea n'est pas démontrée,
la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours,
il n'est nullement démontré que la société Valorea n'ait plus d'actif pour faire face à son passif et aucun certificat d'irrecevabilité n'a été adressé au DGFIP.
Par uniques conclusions du 30 mai 2022, le Comptable Public demande à la cour la confirmation du jugement déféré et, au regard du décès de M. [L] [T], l'inscription de la somme de 56.260,25€ au passif de sa succession, outre la condamnation in solidum des appelants à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que :
la société Valorea a gravement méconnu ses obligations en effectuant 4 déclarations de TVA de mars à novembre 2017 sans paiement, en n'honorant pas la taxe sur les véhicules de la société au titre de l'année 2017, ni la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour la même année,
les manquements concernant plusieurs impôts ou plusieurs exercices sont qualifiés de répétitifs,
la DGFIP a émis 5 avis de mise en recouvrement et un avis d'imposition à la CFE,
3 mises en demeure tenant lieu de commandement de payer ont été adressées à l'entreprise entre juin 2017 et janvier 2018, s'étant révélées infructueuses,
concernant l'octroi de délais de paiements pour le paiement de la TVA de mars 2017, M. [L] [T] a été informé que ceux-ci ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à défaut de règlement des échéances convenues, ce qui est survenu,
par la suite, les déclarations de paiement des mois d'août à novembre 2017 n'ont pas été honorées,
il n'est pas nécessaire de démontrer le caractère intentionnel ou la mauvaise foi du dirigeant,
l'impossibilité de recouvrement s'apprécie au regard des difficultés rencontrées par le Comptable Public pour recouvrer les sommes dues et cette impossibilité est d'autant plus caractérisée lorsque les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant immédiatement ou suivant l'ouverture de la procédure collective,
la société Valorea est également débitrice des déclarations de TVA des mois de janvier, avril et mai 2018 ainsi que de la CFE au titre de l'année 2018, créances exigibles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et n'ayant pas fait l'objet de la procédure initiée par lui.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en paiement de l'Administration fiscale
Selon l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant de société est responsable de man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation répétée des obligations fiscales qui ont rendues impossibles le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré responsable solidairement du paiement de ces impositions et de ces pénalités.
L'Administration fiscale fonde sa poursuite sur la deuxième condition alternative des dispositions susvisées, soit au titre de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Il est constant que M. [L] [T] était le gérant de la société Valoréa qui a fait l'objet de demandes de paiement toutes infructueuses, à savoir, avis de recouvrement de :
la TVA pour les mois de mars, août, octobre et novembre 2017,
la taxe sur les véhicules de la société au titre de l'année 2017,
la CFE au titre de l'année 2017.
La DGFIP a également envoyé à l'entreprise 3 mises en demeure les 15 juin 2017, 15 novembre 2017 et 31 janvier 2018, restées infructueuses.
L'échéancier de paiement au titre de la TVA de mars 2017, respecté pour une seule échéance, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L .267 du livre des procédures fiscales à défaut de règlement des échéances convenues, ce dont M. [L] [T] a été expressément informé.
Il s'ensuit de ces éléments que M. [L] [T] a méconnu de façon répétée les diverses obligations fiscales incombant à la société Valorea, les sommes dues au titre de l'impôt ayant été encaissées et conservées pour procurer de la trésorerie à l'entreprise et la maintenir artificiellement en activité.
La gravité des manquements résulte de leur caractère répétitif et systématique pour l'année 2017.
L'impossibilité de recouvrement résulte de l'ouverture de la procédure collective de la société Valorea étant observé que celle-ci est également débitrice des déclarations de TVA des mois de janvier, avril et mai 2018 ainsi que de la CFE pour 2018.
M. [L] [T], ayant gravement méconnu, de manière répétée, les obligations fiscales pesant sur la société qu'il dirigeait, redues irrécouvrables par la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, a été justement déclaré solidairement responsable avec la société Valorea du paiement des impositions pour la somme de 56.260,25€.
M. [L] [T] étant décédé, il convient d'inscrire la somme de 56.260,25€ au passif de la succession [T].
Le jugement déféré sera complété en ce sens.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les consorts [T]/[P] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la succession de M. [L] [T] la somme de 56.260,25€,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Ms [G], [W], [E], [X], [Z] [T], Mme [H] [T] et Mmes [S], [N], [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT