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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-21.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.396

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., notaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°/ Mme Martine, Pierrette X..., née C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2°/ M. Pierre, René, Charles C..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Michel Y..., de Me Barbey, avocat de Mme Martine X..., née C..., et de M. Pierre C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que René C... a épousé Mireille A... le 1er octobre 1949, sous le régime de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'à l'occasion d'un partage réalisé par ses parents le 13 décembre 1963 il a reçu divers biens dont il a fait apport à une société civile agricole constituée avec son frère le 1er octobre 1964, en recevant pour contrepartie 3494 parts sociales ; qu'il est décédé le 10 juillet 1976 laissant son épouse donataire de l'universalité de ses biens, en vertu d'un acte notarié du 16 avril 1965, ainsi que trois enfants, Martine, Annie et Pierre C... ; que par acte du 5 janvier 1977, établi par M. Y..., notaire chargé de liquider la succession, Mme Mireille B... a opté pour l'universalité de l'usufruit des biens successoraux ; que la déclaration de succession qualifiait de biens communs les 3494 parts sociales ; qu'un acte du 30 novembre 1979, établi en l'étude de M. Y... a régularisé la cession des droits de Mme Martine C..., dans la succession de son père, au profit de son frère Pierre ; que, le 8 juillet 1987, ces derniers ont introduit contre M. Y... une action en rectification des erreurs entachant l'acte du 30 novembre 1979 pour avoir notamment indiqué que dépendaient de la succession de René C..., comme lui ayant appartenu en propre, les mêmes parts sociales ; que les intéressés ont réclamé en outre la réparation du préjudice que leur avait causé ces erreurs en les contraignant à contracter des prêts trop importants par rapport au financement nécessaire à la réalisation de la cession de parts à réaliser entre eux ; Attendu que pour faire droit à ces prétentions en retenant que toutes les parts sociales litigieuses dépendaient de la communauté des époux D..., la cour d'appel a énoncé que lors du partage de cette communauté et de la succession du mari, les copartageants avaient admis que ces parts dépendaient de l'actif commun, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de rechercher si, au regard des règles légales applicables en l'espèce, c'était à tort ou à raison que l'acte du 30 novembre 1979 avait conféré aux mêmes parts la qualité de biens propres dépendant de la succession de René C..., et qu'il suffisait de constater que cet acte était erroné faute d'avoir tenu pour acquis que dans un acte de partage non contesté, ces parts avaient été portées à l'actif commun ; Attendu qu'en fondant sa décision sur un acte de partage non identifié et non invoqué par les parties, pour se refuser à rechercher, comme elle y était invitée, quelle était, au regard des règles légales applicables en l'espèce, la nature des parts sociales s'étant substituées aux biens dont M. René C... avait fait apport à la société créée par lui, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE pour avoir dit que les parts sociales objet de l'acte de cession du 30 novembre 1979, sont des biens de communauté, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Martine X..., née C... et M. Pierre C..., envers M. Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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