Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB5V
Monsieur [G] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003411 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [B] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. 20/00989) par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 avril 2021
APPELANT :
[G] [E]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charlotte PAVIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [J]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte reçu par Me [F] notaire à [Localité 5] ( 33), le 31 janvier 2019, M. [G] [E] a vendu à M. [B] [J] les lots 61 et 62 à usage de parking et le lot 154 à usage d'habitation de la copropriété de la résidence située [Adresse 4] et [Adresse 6] dans les communes de [Localité 2] et de [Localité 5], au prix de 125 000 euros.
Considérant que la surface du bien immobilier qu'il avait acheté était inférieure de plus d'1/20 ème à celle indiquée dans l'acte de vente, M. [J] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir une réduction du prix de vente, outre celle des frais notariés, outre la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a
- déclaré recevables les demandes soutenues par M. [J] à l'encontre de M. [E],
- condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 8 718 euros en restitution du prix de vente du lot n°154,
- débouté M. [J] de ses autres demandes,
- condamné M. [E] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamné M. [E] aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a relevé de ce jugement le 15 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret du 17 mars 1967, de :
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2020,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes au titre des frais de vente et de l'indemnisation de ses préjudices,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 8 718 euros en restitution du prix de vente du lot n°154, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédures et les dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner la restitution de l'intégralité des fonds litigieux, soit la somme de 10 354,23 euros, à M. [E] en l'absence de démonstration d'une superficie inférieure du bien vendu,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour concluait à l'existence d'une superficie inférieure du bien vendu,
- ordonner la restitution de l'intégralité des fonds litigieux, soit la somme de 10 354,23 euros à M. [E] en l'absence de justifications du quantum correct de la réduction par M. [J],
En tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1616, 1617, 1622 du code civil et 46 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [E] à lui régler la somme de 8 718 euros en réduction du prix,
y ajoutant,
- condamner M. [E] à lui régler les sommes suivantes :
* 685 euros en réduction des frais notariés,
* 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Solans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que M. [J] rapportait la preuve d'une superficie inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte.
M. [E] fait notamment valoir que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'une superficie inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte. A Titre subsidiaire il considère que dans l'hypothèse où la cour devait conclure à l'existence d'une surface inférieure du bien vendu, elle constatera que la méthode de calcul opérée par le tribunal est erronée.
M. [J] affirme pour sa part qu'il démontre au contraire l'existence d'une erreur sur la contenance du bien vendu dans des proportions qui doit entrainer une réduction proportionnelle du prix. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de remboursement de frais ainsi que celle afférente aux dommages et intérêts, alors que les agissements malveillants de son vendeur ont entraîné des conséquences sur sa santé.
***
L'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot de copropriété doit mentionner la partie privative de ce lot et que si la superficie de celle-ci est inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, doit supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, par application dudit article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, le vendeur a déclaré dans l'acte de vente que notamment la superficie loi Carrez du lot 154 était de 47, 46 m², superficie déterminée par un professionnel, le cabinet AC Environnement.
Or, M. [J] pour contester la surface du bien qui lui a été vendu a communiqué en première instance le rapport établi par un autre professionnel, la société AEDIF Diagnostic, laquelle a considéré que le bien litigieux présentait une surface loi Carrez de 44, 15 m².
Si M. [E] fait justement valoir que le premier juge ne pouvait considérer que le bien litigieux vendu ne représentait une superficie réelle inférieure de plus de 1/20 ème sur la seule foi du rapport de cette société AEDIF Diagnostic, alors qu'un tel rapport établi à la demande de l'intimé n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, force est de constater que M. [J] a communiqué en cause d'appel une nouvelle estimation de surface établi par M. [W] [A] de la société Alliance Diag Aquitaine.
Les conclusions de troisième rapport se rapproche de celles du rapport de la société AEDIF Diagnostic puisqu'il retient une superficie loi Carrez de 44, 25 m².
En conséquence, il convient de retenir cette mesure intermédiaire laquelle est également inférieure de plus de 1/20 ème à la surface vendue.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf à fixer les mètres carrés manquants à 47,46 m² - 44, 25 m²= 3, 21 m², et le montant de la réduction à la somme de 8454, 48 euros ( 125 000 : 47,46 m² x 3,21)
En outre, le présent arrêt n'a pas à ordonner la restitution des fonds versés en exécution du jugement déféré, alors que l'arrêt de réformation entraine par le seul effet de la loi une telle obligation de restitution.
Enfin, il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris ;
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [B] [J] la somme 8454, 48 euros en restitution du prix de vente du lot n° 154, celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Dit que chaque partie conservera les frais et dépens par elles exposés devant la cour d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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